CETATEXT000007427137 J1XLX1992X03X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427137.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1992, 90PA00981, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00981 C BOSQUET MESNARD VU l'ordonnance en date du 24 octobre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée par M. NOVIELLO ; VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1990 présentée par M. Roger NOVIELLO demeurant chez M. X..., cité "Les Lys Créoles", Bâtiment Camopi, appartement n° 73, 97300, Cayenne ; M. NOVIELLO demande : 1°) d'annuler le jugement n° 115/89 du 12 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections organisées le 6 décembre 1989 à la chambre des métiers de la Guyane en vue du renouvellement partiel des représentants des chefs d'entreprise et du renouvellement général du collège des organisations syndicales et des compagnons ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code électoral ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête présentée par M. NOVIELLO, artisan, tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1989 en vue du renouvellement partiel des représentants des chefs d'entreprises à la chambre des métiers de la Guyane ; Considérant en premier lieu que M. NOVIELLO soutient que divers événements comme la tenue d'une assemblée générale de la chambre des métiers, la diffusion du premier numéro de la revue "Guyane métiers" ou l'ouverture d'un stand guyanais au salon Batimat à Paris, ont été organisés dans les semaines qui ont précédé le scrutin en vue de favoriser la liste présentée par le président sortant de la chambre des métiers ; qu'il n'est nullement établi que lesdits événements auraient été constitutifs d'irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant en second lieu qu'il n'est pas démontré que la radiation alléguée de sept personnes sur la liste électorale ait eu le caractère d'une manoeuvre frauduleuse ; que la circonstance que certaines cartes d'électeurs n'aient pas été adressées par la mairie de Cayenne à leurs titulaires n'a pas eu pour effet de priver ceux-ci de la faculté d'exercer leur droit de vote, dès lors qu'il n'est pas contesté que les cartes non distribuées étaient tenues à la dispositions des électeurs par les services de la mairie ; Considérant en troisième lieu que si M. NOVIELLO fait état d'irrégularités qui auraient affecté le vote par correspondance, à l'appui desquelles il produit trois attestations dont une émanant de lui-même, il n'établit pas que ces irrégularités à les supposer réelles, aient pu, compte tenu de l'écart de 19 voix séparant les listes concernées, exercer une influence sur les résultats ; Considérant enfin que le requérant n'apporte pas la preuve de ce que les moyens matériels de la chambre des métiers auraient été utilisés pour l'expédition de la propagande d'une des listes de candidats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NOVIELLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne, qui a bien pris en considération le mémoire ampliatif de l'intéressé et n'a, dès lors, pas entaché son jugement d'irrégularité, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1989 en vue de la désignation des représentants des chefs d'entreprise à la chambre des métiers de la Guyane ;Article 1er : La requête de M. NOVIELLO est rejetée. 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.