CETATEXT000007427140 J1XLX1992X03X0000001056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 90PA01056, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01056 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour M. Robert X... demeurant ..., par Me BLANQUER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1990 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 533 en date du 19 septembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 11 janvier 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. MASSIOT, président--rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédées avant le 1er juin 1970" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; Considérant que M. X... a cédé le 21 novembre 1962 à son associé les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société à responsabilité limitée "Institut beauté Marc" à Oran ; que la circonstance que le prix de cession aurait été faible ne saurait conférer à cette vente le caractère d'une dépossession des biens en cause au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 12 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.