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90PA01082

CETATEXT000007427141 J1XLX1992X03X0000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427141.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 mars 1992, 90PA01082, inédit au recueil Lebon 1992-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01082 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 décembre 1990 la requête présentée par M. Jacques DUCHEMIN, demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8903863 en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que contrairement à ce que soutient M. DUCHEMIN le tribunal administratif était non seulement fondé mais tenu de soulever l'incompétence de la juridiction administrative si celle-ci ressortait de la nature des moyens soulevés devant lui ; qu'il pouvait le faire, à la date à laquelle il a statué, sans rouvrir l'instruction pour permettre aux parties de présenter des observations sur la question soulevée d'office ; Sur la compétence du tribunal administratif : Considérant que si le tribunal était compétent pour se prononcer sur la contestation d'un commandement, il résulte de l'article L.281 du livre des procédures fiscales qu'il ne l'était pas pour connaître de l'opposition à poursuites concernant tant les conditions d'exercice de la contrainte par corps prévue par l'article L.271 du livre des procédures fiscales, que la régularité en la forme du commandement ; qu'il ne lui eut appartenu de statuer que sur des moyens relatifs à l'existence, à l'exigibilité ou au montant de la dette d'impôt ; Considérant que devant le tribunal administratif M. DUCHEMIN faisait valoir, d'une part, que la durée de la contrainte par corps de 12 mois portée sur le commandement en application d'ordonnances du président du tribunal de grande instance de Nanterre des 13 mars et 10 juillet 1985, confirmées par la Cour de cassation le 24 novembre 1987, alors que la loi du 30 décembre 1985 a réduit cette durée au maximum de 4 mois, entachait le commandement de nullité et violait au surplus, dès lors que l'administration admettait que la mise à exécution ne pouvait excéder quatre mois, le principe de séparation des pouvoirs ; d'autre part que l'ordonnance du 13 mars 1985 était caduque faute qu'ait été sollicitée, préalablement au commandement émis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985, une nouvelle ordonnance de l'autorité judiciaire autorisant la contrainte par corps ; enfin que le commandement litigieux comportait un effet rétroactif en ce qu'il ferait revivre les deux commandements des 23 et 29 avril 1985 annulés le 31 mai 1985 ; Considérant que les moyens susanalysés étaient relatifs soit aux modalités d'exercice de la contrainte par corps, soit à la régularité en la forme du commandement ; qu'aucun d'entre eux ne portait sur une contestation de l'existence, du montant ou, contrairement à ce que soutient M. DUCHEMIN, de l'exigibilité de la dette fiscale ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif, s'estimant saisi d'une opposition à poursuites, a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. DUCHEMIN est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281, L271 Loi 85-1407 1985-12-30

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