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90PA01088

CETATEXT000007427142 J1XLX1992X03X0000001088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427142.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 90PA01088, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01088 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1990, présentée pour M. Georges Y..., demeurant Place de la Mairie 97115 Sainte-Rose, par Me HERBIERE, avocat à la cour d'appel de Paris ; M. Y... demande : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9000280 en date du 28 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5.000.000 de francs en réparation du préjudice qui résulterait pour lui des irrégularités entachant un jugement rendu à son encontre le 26 février 1987 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000.000 de francs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. Z..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel, statuant en formation collégiale, de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là que le président du tribunal administratif de Basse-Terre ne pouvait, par l'ordonnance attaquée, rejeter la requête de M. Y... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que ladite ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; Considérant que M. Y... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait pour lui des irrégularités entachant le jugement rendu à son encontre le 26 février 1987 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre lequel aurait été irrégulièrement composé et l'aurait condamné sur la base d'un texte inapplicable dans le département de la Guadeloupe ; qu'un tel litige, qui est relatif à l'exercice de la fonction juridictionnelle et non à l'organisation du service public de la justice, ne ressortit pas à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif ; que, par suite, la demande de M. Y... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : L'ordonnance n° 9000280 du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 28 novembre 1990 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Loi 90-511 1990-06-25

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