CETATEXT000007427144 J1XLX1992X03X0000001112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1992, 90PA01112, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01112 C MASSIOT MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 26 décembre 1990 et 26 janvier 1991 ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 426 en date du 17 octobre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles, avant-dire droit sur la demande présentée par M. Alexis A..., a invité l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à communiquer les dossiers déposés par Mlle A... et Mme X..., veuve Z... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 7O-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur ; - les observations de M. A..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. A..., les décisions par lesquelles les commissions du contentieux de l'indemnisation prescrivent, avant-dire droit, un complément d'instruction, sont susceptibles d'appel ; que, dès lors, la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est recevable ; Considérant en second lieu qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'indemnisation présentée à l'agence par M. A... se rapportait seulement au matériel dont il était propriétaire et qui était affecté à l'exploitation agricole située en Tunisie et appartenant à ses parents ; que la demande présentée par M. A... à la commission du contentieux de l'indemnisation tendait à obtenir un complément d'indemnisation à raison d'autres matériels lui appartenant et affectés à deux autres propriétés que M. A... déclare avoir exploitées en location ; que de telles conclusions distinctes de celles qui ont fait l'objet de la demande adressée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et sur lesquelles celle-ci s'est prononcée, n'ont jamais été présentées à l'agence ; que M. A... n'était pas recevable à présenter une demande nouvelle directement devant la commission du contentieux de l'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a reçu en la forme le recours de M. A... et invité l'agence à lui communiquer les dossiers de Mlle A... et de Mme X... veuve Z... ;Article 1er : La décision n° 426 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 17 octobre 1990 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée. 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.