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89PA02665

CETATEXT000007427154 J1XLX1992X03X0000002665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mars 1992, 89PA02665, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02665 Plein contentieux fiscal C GAYET BERNAULT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre et 30 novembre 1989 au greffe de la cour, présentés par Me HEMMET, avocat à la cour, et Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8704092 du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendue au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me LARROUMET, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'imposition des revenus de l'année 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que la notification de redressement adressée à M. X... le 20 décembre 1983 se bornait à indiquer sans autre précision que son revenu imposable était arrêté à 50.000 F, cette somme représentant "le cumul des diverses dépenses de train de vie d'une personne (logement, nourriture, habillement, santé, déplacement, loisirs) bénéficiant d'un coefficient familial d'une part" ; qu'une telle notification ne satisfait pas aux exigences de précision de l'article précité ; que, dès lors, la procédure d'imposition est irrégulière et que, par suite, M. X... doit être déchargé des droits et intérêts de retard correspondant aux redressements relatifs à l'année 1979 ; Sur l'imposition des revenus de l'année 1982 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ..." ; Considérant, en premier lieu, que le fait pour l'administration d'avoir envoyé le 21 septembre 1983 une mise en demeure de déposer une déclaration pour l'année 1982 ne saurait être regardé comme un début de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mais comme une conséquence de la vérification de comptabilité de la société anonyme Modern Hôtel, au cours de laquelle le vérificateur a découvert la qualité d'associé de M. X..., et du contrôle du dossier fiscal de ce dernier ayant permis de constater l'absence de déclarations de revenus pour l'année litigieuse ; Considérant, en second lieu, que le contribuable soutient que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a été entreprise au cours de la vérification de la comptabilité de la société Modern Hôtel dès l'instant où le service a relevé la souscription de parts sociales en 1980 et 1981, par M. X... ; que la découverte de cette opération doit être regardée comme un élément d'information de nature à justifier la mise en oeuvre par l'administration d'une telle procédure et non comme le commencement de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition n'interdit à l'administration d'exercer son droit de communication avant l'envoi de l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; Considérant, en quatrième lieu, que le contribuable ne démontre pas que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ait été engagée lors de la première remise de l'avis au comptable, alors non régulièrement mandaté, dès lors que cet avis a été repris sur le champ et qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en date du 10 novembre 1983 a été adressé par la poste au contribuable lui-même, l'informant qu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble des années 1979 à 1982 allait être entreprise et mentionnant expressément qu'il avait la faculté de se faire assister, à cette occasion, d'un conseil de son choix ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.71 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu ..." ; que M. X... entend contester la taxation d'office de ses revenus en application de l'article précité, au titre de l'année 1982, en faisant état de l'obtention d'emprunts et de la disposition de liquidités provenant d'une activité exercée au cours des années antérieures ; En ce qui concerne les emprunts : Considérant que M. X... soutient qu'un contribuable taxé d'office d'après ses dépenses personnelles, ostensibles et notoires, peut utilement invoquer les emprunts qu'il a contractés pour justifier les dépenses retenues par le vérificateur ; que toutefois il ressort du dossier que, d'une part, dans l'évaluation de la taxation litigieuse, l'administration a déjà pris en compte l'emprunt d'un montant de 500.000 F effectué pour l'achat d'appartements et que, d'autre part, l'emprunt de 40.000 F lié à l'achat d'une automobile a été remboursé l'année où il a été contracté et est resté sans incidence sur la balance établie par l'administration ; En ce qui concerne les disponibilités invoquées : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'il a pu assurer son train de vie en 1982 grâce aux revenus antérieurs de son activité de prostitution exercée de 1976 à 1980, il ne justifie pas avoir encore disposé des liquidités alléguées au début de l'année en litige ; Considérant, en second lieu, que l'administration a fourni au contribuable une estimation détaillée des dépenses relatives à son train de vie, prenant en compte sa situation personnelle et notamment les éléments de son patrimoine ; que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération de ces éléments ; Sur l'étalement du revenu exceptionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une durée de plusieurs années" ; Considérant que M. X... sollicite le bénéfice de l'article 163 précité en soutenant que les revenus imposés au titre de l'année 1982 proviennent de l'activité exercée au cours des années précédentes ; que toutefois, l'imposition litigieuse n'a pas pour objet la taxation des revenus de ladite activité et ne saurait être regardée, eu égard aux modalités mêmes de sa détermination, comme portant sur un revenu à caractère exceptionnel au sens de l'article 163 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des cotisation supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1979.Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le jugement n° 8704092 du 13 juin 1989 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qui a de contraire à la présente décision. 19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 163 CGI Livre des procédures fiscales L76, L47, L71

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