CETATEXT000007427156 J1XLX1992X04X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 avril 1992, 90PA00015, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00015 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Brotons M. Gipoulon VU, enregistrés les 8 janvier et 9 mai 1990, sous le n° 90PA00015, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE, société anonyme dont le siège est ... par la SCP DEFRENOIS - LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 415186 en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à ce que la commune du François soit condamnée à lui verser les indemnités de 1.169.207,25 F avec les intérêts de droits à compter de la date d'exécution des travaux et condamné la commune du François à lui verser la somme de 1.214.136,91 F avec les intérêts légaux à la date d'exécution des travaux et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiant le crédit aux entreprises, et notamment son article 1er ; VU la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 61 et 105 ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché d'un montant de 4.724.895 F signé le 15 novembre 1983, la commune du François (Martinique) a confié à la société martiniquaise de préfabrication la construction d'une école sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que cette société a cédé sa créance, à hauteur de 2.571.842,86 F, à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE par un acte en date du 4 janvier 1984, qui a été signifié au receveur municipal du François le 12 janvier 1984 ; qu'au fur et à mesure de la réalisation des travaux le maître d'oeuvre a dressé, pour chacun des lots du marché, les états d'acomptes mensuels qui ont ensuite été signés par un représentant de la commune ; que la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE a obtenu le mandatement de certains seulement de ces acomptes pour un montant total de 940.083,59 F ; qu'elle sollicite la condamnation de la commune du François à lui verser le surplus des sommes qu'elle estime lui être dues et qu'elle a évalué, en première instance, à 1.169.207,25 F et, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, à 1.214.136,91 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de suivre la requérante dans tous les détails de son argumentation, ont suffisamment répondu aux divers moyens dont ils étaient saisis et notamment à ceux tirés, d'une part, de ce que certaines falsifications de pièces alléguées par la commune n'étaient pas démontrées, d'autre part, de ce que la créance de la banque était établie par des documents émanant du maire à qui il appartenait de les vérifier avant d'y apposer sa signature ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation susceptible d'entraîner son annulation ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.97 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction alors applicable : "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée" ; que la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE n'a pas présenté en première instance de conclusions à fin de sursis ; que la fin de non-recevoir tirée par la commune du François d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R.97 du code des tribunaux administratifs est, dès lors, inopérante ; Considérant, d'autre part, que la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE a demandé le versement des sommes qu'elle estimait lui être dues par une lettre du 19 avril 1985 adressée au secrétaire de la mairie du François, puis par une sommation d'huissier présentée au percepteur le 23 septembre 1985 ; que, ces deux démarches étant restées sans suite, la banque a présenté à la commune, le 25 juillet 1986, une nouvelle demande que le maire a rejetée par lettre du 19 août 1986 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par la commune de ce que la saisine du tribunal par la banque n'aurait été précédée d'aucune demande préalable ne peut être accueillie ; Au fond : En ce qui concerne les falsifications : Considérant que la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE produit sept états d'acomptes correspondant aux situations n° 2 du lot 4, 2 du lot 5, 4, 5 et 6 du lot 6, et 1 et 2 du lot 13, tous signés de l'architecte et d'un représentant de la commune, dont le montant total s'élève à 1.051.384,67 F ; que, pour refuser le paiement de ces acomptes, la commune allègue sans les établir des falsifications dont auraient fait l'objet les états correspondant aux situations n° 2 du lot 4 et 4 du lot 6 ; Considérant que si la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE produit aussi un état d'acompte d'un montant de 315.175,24 F correspondant à la situation n° 3 du lot 6 et qui ne lui a été payé par la commune qu'à hauteur de 152.423 F, cet état n'est pas signé par l'architecte qui en a contesté précisément le montant en le ramenant à la somme susmentionnée de 152.423 F ; que la banque n'établit pas que c'est dans l'état produit par elle et non dans celui produit par la commune que figure le montant réel de la somme qui lui est due ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que la commune soit condamnée à compléter à hauteur de 162.752,24 F la somme de 152.423 F qu'elle lui a versée au titre de la situation n° 3 du lot 6 ; En ce qui concerne les pénalités de retard et les malfaçons : Considérant que l'acte portant transport de créance avec garantie à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE agence de la Martinique du 4 janvier 1984 ne comporte aucune des mentions imposées par le 3ème alinéa in fine de l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises toujours en vigueur et aux termes duquel : "le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement des créances professionnelles au sens de la présente loi" ; que la cession de créances concernée relevait donc des dispositions des article 1689 et suivants du code civil ; Considérant que la banque cessionnaire ne peut soutenir que le débiteur cédé ne pouvait lui opposer les exceptions relatives aux pénalités pour retards et aux malfaçons retenues contre l'entrepreneur faute de tout engagement personnel formalisé de la commune révélant une acceptation de la cession de créance susceptible de produire un tel effet ; que la banque cessionnaire ne saurait faire valoir auprès du débiteur cédé plus de droits que le cédant ; que, compte tenu du caractère futur des créances cédées à la date de la signification de la cession de créances et du fait que ces créances sont constituées par des états d'acomptes qui n'ont qu'un caractère provisoire, la banque cessionnaire ne peut non plus contester la prise en compte des pénalités pour retards et des malfaçons, au motif qu'elles étaient postérieures à la signification de la cession de créances ; Considérant que les pénalités pour retards et les malfaçons invoquées par la commune sont précisées et justifiées dans leur montant respectif de 152.226,10 F et 257.299,38 F par la lettre de l'architecte du 12 mars 1987 produite en 1ère instance et dont le contenu n'a pas été sérieusement contesté par la banque qui ne saurait dans ces conditions soutenir que les sommes invoquées ne sont pas justifiées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la banque cessionnaire est fondée à demander que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 641.859 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal de la somme de 641.859 F ; que ces intérêts seront calculés à compter du 19 avril 1985, date de la première demande adressée par ladite banque à la commune du François ; qu'il y a lieu en outre, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la requérante le 9 mai 1990, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 7 novembre 1989 est annulé.Article 2 : La commune du François est condamnée à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE la somme de 641.859 F avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1985. Les intérêts échus le 9 mai 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE est rejeté. 18-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS -Cession de créances relevant des dispositions des articles 1689 et suivants du code civil - Opposabilité au cessionnaire des exceptions relatives aux pénalités et aux malfaçons - Existence en l'espèce. 39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT -Cession de créance (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981) - Créances cédées relevant des dispositions des articles 1689 et suivants du code civil - Opposabilité au cessionnaire des exceptions relatives aux pénalités et aux malfaçons - Existence en l'espèce. 18-05, 39-05 Faute d'une acceptation formelle par le débiteur cédé de la cession des créances, que détient sur lui le titulaire du marché, les exceptions relatives aux pénalités sont opposables à la banque cessionnaire. Compte tenu du caractère futur des créances cédées à la date de la signification de la cession de créances et du fait que ces créances sont constituées par des états d'acomptes qui n'ont qu'un caractère provisoire, la banque cessionnaire ne peut pas contester la prise en compte des pénalités pour retards et des malfaçons au motif qu'elles étaient postérieures à la signification de la cession de créance. Code civil 1689, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R97 Loi 81-1 1981-01-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.