CETATEXT000007427159 J1XLX1992X04X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427159.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 avril 1992, 90PA00382, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00382 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet Mme Mesnard VU la requête, enregistrée le 20 avril 1990 au greffe de la cour, présentée pour M. d'ANGELO, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice ; M. d'ANGELO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 890341/6 du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 287.000 F, augmentée des intérêts à compter du 25 octobre 1988, en réparation du préjudice subi du fait de l'omission de son nom sur la liste des candidats admis au concours d'entrée à l'Ecole supérieure d'électricité de Paris, en 1985, et la somme de 10.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités précitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP KARCENTY, X..., VEZZANI, avocat à la cour, pour M. D'ANGELO et celles de Me BLANDINO, avocat à la cour, pour l'Ecole supérieure d'électricité de Paris, - et les conclusions de Mme MESNARD, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... d'ANGELO, candidat à la session de 1985 du concours commun d'entrée à plusieurs grandes écoles d'ingénieurs, a été omis sur la liste des admis à l'Ecole supérieure d'électricité de Paris alors que le nombre de points qu'il avait obtenu aux épreuves et l'option qu'il avait exprimée en faveur de cette école justifiaient qu'il soit déclaré admis ; que l'omission ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour le compte de qui le concours commun était organisé ; Considérant que si M. d'ANGELO avait été informé, par lettre adressée en juillet 1985, de son inscription au 342e rang sur la liste unique regroupant par ordre de mérite les candidats à l'ensemble des écoles, cette information, qui se situait à un stade de la procédure antérieur à la prise en compte de l'ordre de priorité entre écoles exprimé par les candidats, n'avait en elle-même aucune signification quant à son admission à l'Ecole supérieure d'électricité de Paris, déterminée ultérieurement à partir d'éléments que M. d'ANGELO ne possédait pas ; que l'intéressé a, par suite, pu légitimement penser, au vu de la liste définitive d'admission à l'Ecole supérieure d'électricité ne comportant pas son nom, qu'il n'était pas reçu au concours d'entrée de cette école ; que, dès lors, il n'a commis aucune négligence, en ne sollicitant, après la publication des résultats, aucune information complémentaire auprès de l'école elle-même ou des organismes chargés du concours ; qu'il suit de là que la totalité du préjudice résultant de la faute précitée de l'administration doit être mise à la charge de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant que M. d'ANGELO n'a eu connaissance de l'erreur commise à son endroit qu'en décembre 1985, alors qu'il s'était inscrit dès septembre 1985 pour une nouvelle année de préparation aux concours, à l'issue de laquelle il a été admis à l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris ; que l'accomplissement de cette année supplémentaire de préparation doit être regardée comme la conséquence directe de la faute de l'administration alors même que M. d'ANGELO avait eu la possibilité de rejoindre l'Ecole nationale supérieure des mines de Nancy en septembre 1985 et qu'il avait appris à la fin de l'année 1985 que l'Ecole supérieure d'électricité était disposée à l'admettre sans nouveau concours à la rentrée de septembre 1986 ; que M. d'ANGELO a ainsi droit à la réparation des troubles apportés à ses conditions d'existence par la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'effectuer cette année supplémentaire de préparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 25.000 F y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; qu'en revanche, M. d'ANGELO ne démontre pas que le retard apporté à son entrée dans la vie active se serait effectivement traduit pour lui par une perte de revenus et ne produit aucun élément justificatif quant aux frais de scolarité et d'inscription aux concours qu'il aurait supportés pour l'année 1986 ; qu'il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice de caractère moral, ou avoir été défavorisé au regard du service national ; que, par suite, les conclusions présentées en vue d'obtenir des réparations correspondant au divers chefs de préjudice ainsi allégués doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. d'ANGELO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel : Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. d'ANGELO une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8903241 en date du 6 février 1990 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. d'ANGELO une somme de 25.000 F.Article 3 : L'Etat versera à M. d'ANGELO une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 30-01-04-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION -Concours commun d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs - Omission fautive du nom d'un candidat sur la liste d'admission à l'une d'entre elles - Responsabilité de l'Etat
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.