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89PA02341

CETATEXT000007427162 J1XLX1991X02X0000002341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 février 1991, 89PA02341, inédit au recueil Lebon 1991-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02341 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "LES PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à 94250 Gentilly représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 23 juin 1989 et 4 octobre 1989 ; la société demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 68411/2 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1980 à 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que malgré les ambiguïtés de ses énonciations, le mémoire en réplique de première instance ne pouvait qu'être interprété comme comportant en l'instance introduite désistement des conclusions concernant l'impôt sur les sociétés ; que la requérante n'est par suite pas fondée comme elle le fait seulement à soutenir que le jugement entrepris serait irrégulier pour avoir donné acte d'un désistement ; Considérant que les irrégularités qui, telle l'insuffisance de sa motivation, peuvent affecter la décision de rejet du directeur, sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des cotisations litigieuses ; Considérant que le service a refusé comme correspondant à des prestations non réellement exécutées par la société "le nettoyage intégral rénové" au bénéfice de la société "LES PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE", requérante les déductions pratiquées par cette dernière au titre de deux factures de la première des 29 février et 31 mars 1980 ; que dans son ampliatif la requérante se borne à faire valoir qu' elle intervenait en qualité de sous-traitante de la société "le nettoyage intégral rénové" auprès des clients de cette dernière et était par suite fondée à globaliser ses prestations en fin de mois client par client auprès de ladite société et qu'en tout état de cause "aucun élément ne vient établir le caractère simplement apparent des prestations ainsi facturées" par elle ; qu'une telle argumentation est inopérante dans le présent litige qui concerne le droit à déduction par la société requérante de la taxe portée sur les factures qui lui ont été adressées par la société "le nettoyage intégral ré-nové" ; Considérant en tout état de cause à supposer la seule argumentation de l'ampliatif devoir être interprétée comme procédant d'une erreur matérielle et en admettant que dans sa requête sommaire la requérante ait fait valoir, comme elle l'avait fait en première instance, la réalité des services à elle fournis par la société "le nettoyage intégral rénové" que l'administration, tant au regard des pièces justificatives fournies par la requérante que des variations des explications données par celle-ci lors des procédures administrative puis contentieuse sur la consistance et la périodicité des services litigieux, peut être regardée comme apportant pour l'application des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts la preuve de ce que les services ayant fait l'objet des facturations des 29 février et 31 mars 1980 n'avaient pas été effectivement rendus par la société "le nettoyage intégral rénové" à la société requérante pour les montants portés sur ces factures ;Article 1er : La requête de la société "LE PROFESSIONNEL DU NETTOYAGE est rejetée. 19-06-02-08-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - FRAUDE CGI 272 par. 2, 283 par. 4

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