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89PA02367

CETATEXT000007427164 J1XLX1991X02X0000002367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427164.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 février 1991, 89PA02367, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02367 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 5 juillet et le 15 septembre 1989, présentés pour la commune de VILLETANEUSE, représentée par son maire en exercice, par Me Michel BRAULT, avocat à la cour ; La commune demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1989 et, subsidiairement, de limiter l'indemnité versée à M. X... à 14.700 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 11 juillet 1975 ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le code des communes ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur, - les observations de Me Michel BRAULT, avocat à la cour, pour la commune de VILLETANEUSE, et celles de Me Olivier DARCET, avocat à la cour, pour M. Mondher X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Mondher X..., engagé verbalement en 1979 pour assurer des heures d'enseignement de piano à l'école municipale de musique de VILLETANEUSE, y a été employé de manière continue jusqu'en 1985 ; que la commune de VILLETANEUSE ne conteste pas en appel que M. X... ait été employé en vertu d'un contrat à durée indéterminée, comme l'ont retenu les premiers juges ; qu'elle ne conteste pas non plus que la lettre du 15 juillet 1985 par laquelle le maire de VILLETANEUSE avisait M. X... qu'il n'envisageait pas, "compte tenu de la qualité de ses services antérieurs et de ses rapports avec la directrice de l'école de musique, de renouveler son contrat d'enseignement pour l'année scolaire 1985-1986", ait constitué un licenciement pour insuffisance profes-sionnelle ; Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle, s'il implique que soient observées des garanties de procédure analogues à celles existant en matière disciplinaire, ne constitue pas pour autant une sanction disciplinaire, pour laquelle s'applique le principe de la proportionnalité de la sanction à la faute commise ; que dès lors le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort exercé un contrôle normal sur l'adéquation de la sanction à la faute, au lieu du contrôle minimum, ne peut en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur la responsabilité de la commune de VILLETANEUSE : Considérant que la commune fait valoir que le licenciement de M. X... aurait été justifié par le comportement professionnel peu satisfaisant de l'intéressé, et précise qu'elle avait produit en première instance trente-cinq pièces établissant les insuffisances de M. X... ; que toutefois, s'il ressort de ces pièces que l'intéressé a pu avoir certaines difficultés de relations avec la directrice de l'école de musique, il n'est pas établi, au vu de l'ensemble des pièces du dossier que M. X... - qui a produit plusieurs attestations témoignant de ses qualités musicales et pédagogiques - n'aurait pas eu les capacités nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; que dès lors la commune de VILLETANEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré le licenciement de M. X... illégal ; Considérant que l'illégalité de ce licenciement, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que M. X... est fondé à obtenir réparation des préjudices de toute nature qu'il a subis et qui sont la conséquence directe de ce licenciement ; que, si la commune invoque l'existence, de la part de M. X..., de fautes de nature à entraîner la privation ou la réduction de l'indemnité due, elle n'établit pas de telles fautes ; Sur le montant du préjudice : En ce qui concerne les conclusions de la commune de VILLETANEUSE : Considérant que M. X... a été licencié par lettre du 15 juillet 1985 ; qu'il est constant qu'il a été rémunéré par la ville jusqu'au 30 septembre 1985 ; qu'il résulte de l'ins- truction qu'il a retrouvé un emploi à temps partiel à partir de février 1987 et un emploi à plein temps comme professeur de musique au conservatoire du Pré-Saint-Gervais à partir du 1er octobre 1987 ; que M. X... a droit à l'indemnisation du préjudice correspondant à la différence entre la salaire qu'il aurait dû percevoir et les sommes perçues durant cette période, notamment au titre d'indemnités de chômage ; Considérant que M. X..., illégalement licencié pour insuffisance professionnelle, a subi une atteinte à sa réputation et un préjudice moral qui lui ouvrent droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une appréciation exagérée des préjudices de toute nature subis par M. X... en fixant à 100.000 F l'indemnité qui lui est due ; En ce qui concerne les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que, pour solliciter une indemnité supérieure à celle retenue par les premiers juges, M. X... fait notamment valoir que le licenciement serait intervenu selon une procédure irrégulière, du fait de la non-communication de son dossier ; que, toutefois, il ne justifie pas que cette irrégularité lui ait causé un préjudice distinct de l'illégalité au fond de cette mesure ; Considérant que si M. X... allègue ne pas avoir bénéficié du préavis, il résulte de l'instruction que, licencié par lettre du 15 juillet 1985, il a été rémunéré jusqu'au 30 septembre 1985 ; qu'en l'absence de disposition expresse ou de principe général reconnaissant aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où ils cessent leurs fonctions avant d'avoir pu bénéficier de leur congé, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette rémunération ne pouvait correspondre qu'à ces congés ; que, dès lors, M. X..., qui ne pouvait bénéficier que d'un préavis de deux mois, et qui a été rémunéré deux mois après l'annonce de son licenciement, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice de ce chef ; Considérant que si M. X... allègue qu'il n'aurait pu, du fait de son licenciement, honorer les échéances d'un prêt de 80.000 F contracté pour l'achat d'un piano Steinway et qu'il se serait trouvé contraint de vendre ce piano, d'une valeur de 160.000 F, un tel préjudice, dont la réalité n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, ne saurait être regardé comme la conséquence directe du licenciement de M. X... ; Considérant que si M. X... allègue que son licenciement l'aurait privé de la possibilité de titularisation ouverte par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il n'établit pas avoir eu, à la date de licenciement, une chance sérieuse de titularisation, au titre de cette loi ; Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que la cour ordonne l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 1989 avec les intérêts de droit, et ce sous astreinte de 10.000 F par mois de retard ; En ce qui concerne l'exécution du jugement sous astreinte : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne aux cours administratives d'appel compétence pour prendre des mesures de cette nature ; que de telles conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'octroi d'intérêts : Considérant que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal, puis, en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1975, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à ce que lui soient alloués lesdits intérêts sur la somme que la commune de VILLETANEUSE a été condamnée à lui verser est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ; Sur les conclusions de la commune de VILLETANEUSE tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circontances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. X... à payer à la commune de VILLETANEUSE la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de VILLETANEUSE et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés. 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 75-619 1975-07-11 Loi 84-53 1984-01-26

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