CETATEXT000007427166 J1XLX1991X03X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 90PA00062, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00062 Plein contentieux fiscal C BROTONS SICHLER VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 18 janvier 1990 sous le numéro 90PA00062, présentée pour M. Jean-Marie X... demeurant ... à l'Ile Bouchard (Indre-et-Loire), par Me d'ORSO, avocat à la cour, tendant à ce que la cour annule le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 incluses ; VU les autres pièces du dossier; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de M. Jean-Marie X... ; - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de la combinaison des articles 1932-1, 1932-5 et 1966 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige, que le délai spécial de réclamation ouvert à un contribuable ayant fait l'objet d'une notification de redressement expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la notification de redressement et de la mise en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié au requérant le 20 octobre 1978, à l'adresse seule connue d'elle en l'absence de toute information sur un changement d'adresse, un redressement pour les années d'imposition 1974 et 1975, et le 2 mars 1979 un redressement pour les années 1976 et 1977 ; que dans ces conditions, le délai spécial de réclamation qui était d'une durée supérieure au délai général expiré depuis le 31 décembre 1981, expirait le 31 décembre 1982 pour les impositions de 1974 et de 1975 et le 31 décembre 1983 pour les impositions de 1976 et de 1977 ; qu'il suit de là que les réclamations des 4 mai 1984 et 16 janvier 1986 sont tardives ; que le commandement de payer délivré le 8 novembre 1982 est à cet égard sans incidence ; Considérant, que, si le requérant soutient avoir transmis, à la trésorerie principale du 2ème arrondissement de Paris, deux lettres du 12 novembre 1982 et du 30 mai 1983, il n'établit que l'authenticité de la date de la seconde lettre à laquelle le trésorier principal du second arrondissement lui a répondu le 15 juin 1983 ; Considérant, en tout état de cause que ces documents, qui, quelle qu'ait pu être leur interprétation par le service du recouvrement, ne comportaient ni exposé sommaire des moyens, ni conclusions à fin d'être déchargé des impositions en cause, ne peuvent être regardés comme des réclamations au sens des articles R.190-1 et R.197-3 du livre des procédures fiscales ; que dès lors et peu important le délai mis par le service à répondre à la réclamation déposée postérieurement à l'expiration du délai de réclamation, c'est à bon droit qu'en l'absence de réclamation dans le delai imparti, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 1932 par. 1, 1932 par. 5, 1966 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R197-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.