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90PA00412

CETATEXT000007427172 J1XLX1991X07X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427172.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1991, 90PA00412, inédit au recueil Lebon 1991-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00412 Plein contentieux fiscal C BROTONS SICHLER VU, enregistrée le 2 mai 1990 sous le n° 90PA00412, la requête de M. Christian X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 848561 du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; prononce le dégrèvement des impositions litigieuses et des pénalités attachées ; lui maintienne le bénéfice des articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales ; prononce le remboursement des frais engagés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur l'absence d'avis de vérification : Considérant que la notification de redressements adressée le 11 décembre 1981 à M. X... s'intitule "notification de redressements à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble" ; que le requérant soutient que cette vérification aurait dû être précédée, conformément à l'article 1649 septies du code général des impôts repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification précisant notamment la faculté qui lui était offerte de se faire assister d'un conseil de son choix ; Considérant qu'il ressort du dossier que l'administration s'est bornée, en l'espèce, à tirer les conséquences sur la situation fiscale de M. X..., de la vérification de comptabilité de la société "CST Transports" à laquelle elle avait procédé et dont le requérant était, à l'époque des faits, le président-directeur général ; Considérant qu'à cette occasion, l'administration a, par un contrôle sur pièces, également examiné le dossier fiscal de M. X... à partir des déclarations de revenus souscrites, pour tenir compte de sa nouvelle situation de famille consécutive à sa séparation de son épouse ; Mais considérant que cet examen n'a donné lieu à aucune recherche extérieure afin de s'assurer de la cohérence entre les revenus déclarés et les ressources réelles du contribuable ; que si M. X... soutient que l'administration a, lors de cette vérification, procédé à l'examen de ses comptes bancaires personnels, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant ; Considérant, dans ces conditions, que l'administration ne peut, malgré l'erreur matérielle dont est entachée la notification de redressements, être regardée comme ayant procédé, à l'égard du requérant, à une vérification approfondie de sa situation fiscale ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales est inopérant ; Considérant, au surplus, que la notification en cause précisait faire suite à la vérification de comptabilité de la société anonyme "CST Transports" effectuée du 6 juillet au 4 décembre 1981 pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, limitée aux opérations figurant dans la comptabilité présentée ; qu'elle indiquait bien la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que, dès lors, elle satisfaisait aux obligations résultant des dispositions de l'article 1649 quinquies D alors en vigueur, reprises à l'article L.54 B du livre des procédures fiscales ; Sur la notification des nouvelles bases imposables : Considérant que M. X... soutient que le vérificateur ne devait pas se limiter, comme il l'a fait, à énumérer une liste de redressements catégoriels, mais était tenu de notifier les nouvelles bases imposables, en application de l'article L.49 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, d'ailleurs de portée très générale, ne sont en toute hypothèse, applicables qu'en cas de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que pour les motifs susindiqués, elles ne peuvent dont être invoquées en l'espèce ; Considérant, au surplus, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. X... les revenus des capitaux mobiliers et les traitements et salaires à raison desquels elle entendait l'imposer pour les années 1977 à 1980 ; qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, cette notification valait notification du revenu global ; Sur la motivation des redressements : Considérant que la notification adressée à M. X... le 11 décembre 1981 indiquait clairement la nature et le montant des redressements envisagés, y compris en ce qui concerne ceux ayant pour origine la vérification de la société "CST Transports" ; que, le contribuable a ainsi été mis à même de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 18 décembre 1981 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la notification en cause serait insuffisamment motivée ; Sur les modalités de remise de la notification : Considérant qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a remis en main propre à M. X..., le 18 décembre 1981, la notification qui lui était destinée ; que ce dernier en a accusé réception le même jour, a présenté des observations pour le redressement relatif aux frais de mission engagés par la société "CST Transports" et donné son accord pour les autres rehaussements ; Considérant qu'aucune disposition applicable à la date de la notification en cause n'interdisait qu'elle fût remise au contribuable de la main à la main ; qu'en outre, la circonstance que cette notification ait été effectuée sur le lieu de travail du requérant et non à son domicile, en raison de la présence du vérificateur dans les locaux de la société vérifiée, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 à 1980 ; Sur les conclusions tendant au maintien au bénéfice du requérant des dispositions des articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales : Considérant que de telles conclusions sont irrecevables devant le juge d'appel ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais engagés : Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision tant sur la nature et le montant des frais en cause que sur le fondement au titre duquel leur remboursement est sollicité, sont irrecevables ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1649 septies, 1649 quinquies B CGI Livre des procédures fiscales L47, L54 B, L49, L277

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