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90PA00518 90PA00686

CETATEXT000007427174 J1XLX1991X07X0000000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1991, 90PA00518 90PA00686, inédit au recueil Lebon 1991-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00518 90PA00686 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU I) la requête n° 90PA00518 présentée par la société anonyme "JEUMONT SCHNEIDER" ayant son siège social 70, avenue du Président Wilson, 92058 Paris La Défense cedex 59, représentée par son directeur général adjoint, agissant par délégation du président-directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1990 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8705650/3 du 7 mars 1990 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge réclamée ; VU II) le recours n° 90PA00686 présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 23 juillet 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8705650/3 du 7 mars 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Jeumont Schneider" la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie à raison de la réintégration d'un "profit" sur le Trésor correspondant à un reversement différé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 1981 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Jeumont--Schneider" ; ** ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré sous le n° 90PA00686 et la requête de la société anonyme "JEUMONT-SCHNEIDER" enregistrée sous le n° 90PA00518 sont dirigés contre un même jugement et ont trait aux impositions d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET : Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture de l'exercice, n'a pas déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des avoirs sur fournisseurs par reversement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice du montant de la taxe due à raison desdits avoirs ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société "JEUMONT SCHNEIDER" n'a pas reversé au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 147.316 F figurant sur des factures d'avoirs délivrées par ses fournisseurs, l'administration était en droit de rétablir à l'actif du bilan de l'entreprise le montant de ce rappel de taxe et de majorer du même montant le bénéfice net réalisé par ladite entreprise au titre de l'exercice clos en 1981 ; que si le montant de taxe en cause aurait pu, sur demande de la société, être déductible du résultat de l'exercice clos en 1981 dans les conditions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales et qu'à défaut d'une telle demande, il demeure déductible du résultat de l'exercice au cours duquel ce rappel de taxe a été mis en recouvrement par application de l'article 39-1-4° du code général des impôts, ces circonstances de même que celle tirée de ce que ladite taxe ne procèderait que d'un simple décalage dans le temps de la date à laquelle elle devait être acquittée, sont sans influence sur le bien-fondé de la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés de l'insuffisance de versement de taxe susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "JEUMONT-SCHNEIDER" la décharge au titre de l'exercice 1981 de l'impôt sur les sociétés afférent à la base de 147.316 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer en ce sens ledit jugement ; Sur les conclusions de la requête de la société "JEUMONT-SCHNEIDER" : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général adjoint de la société anonyme "JEUMONT-SCHNEIDER" disposait, conformément à l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales, d'un mandat régulier pour présenter la requête devant la cour ; qu'ainsi ce moyen manque en fait ; En ce qui concerne l'abandon de créances en litige : Considérant que la société "JEUMONT--SCHNEIDER" a décidé de renoncer définitivement aux créances qu'elle détenait sur la société "Brissonneau et Lotz-Marine" (BLM) dont elle possèdait 99,99 % du capital et a déduit la somme correspondante, soit 28.753.819 F, de ses bénéfices imposables de l'exercice clos en 1979 ; que l'administration ayant analysé cet abandon de créances comme présentant un caractère financier a réintégré les déductions opérées à concurrence de la somme de 9.445.115 F représentant la situation nette positive de la filiale après l'abandon des créances en cause ; que la société requérante soutient que l'avantage consenti à sa filiale a été motivé par des considérations commerciales et qu'elle constitue, dès lors, une charge fiscalement déductible pour son montant intégral ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de l'abandon de créances dont s'agit, la société "BLM" se trouvait dans une situation financière difficile de nature à compromettre la poursuite de ses activités, exercées comme celles de la société requérante, dans le secteur des équipements pour la marine marchande et des plateformes "Offshore" ; qu'il est constant que les deux sociétés dont les activités industrielles complémentaires s'adressaient à des clients communs, entretenaient entre elles des relations commerciales ; que notamment, la société-mère assurait environ 15 % du volume des affaires sous-traitées par la société filiale ; que, dans ces conditions, et alors même que les échanges commerciaux des sociétés n'ont représenté, en valeur absolue, qu'une faible part de leur chiffre d'affaires respectifs, l'abandon de créances litigieux doit être regardé comme ayant été consenti par la société requérante en vue de sauvegarder ses intérêts industriels et commerciaux dans la branche d'activité considérée et non, comme l'a estimé à tort l'administration, pour des motifs exclusivement financiers ; que, dès lors, cet abandon de créances constituait pour la société requérante une charge déductible des résultats de l'exercice 1979, au titre duquel il a été régulièrement comptabilisé ; que, par suite, la société "SCHNEIDER SA" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables de la somme de 9.445.115 F ;Article 1er : L'impôt sur les sociétés d'un montant de 73.658 F auquel la société "JEUMONT-SCHNEIDER" a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 est remis à sa charge.Article 2 : La société "JEUMONT-SCHNEIDER" est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés d'un montant de 4.722.557 F ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38 par. 1, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L77, R197-4

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