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89PA00646

CETATEXT000007427177 J1XLX1991X07X0000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427177.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1991, 89PA00646, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00646 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... ; VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 23 décembre 1987, et à la cour le 13 novembre 1989, présentés pour Mme Milouda X... veuve Y..., demeurant 6, place Antoine Lavoisier 93380 Pierrefite, par la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 51344/6 en date du 23 juin 1987 du tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 17 septembre 1984 refusant la révision de sa pension civile de réversion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraites ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de Mme A..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.62 du code des pensions civiles et militaires de retraites applicable en l'espèce : "La pension des ayants-cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur, par une veuve ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt-et-un ans. Au cas où un lit cesse d'être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits. La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. El Z... Y..., originaire d'Algérie, a épousé en 1933 Mme Milouda X... puis a pris, en 1950, comme deuxième épouse, Mme Rhimo B... ; que M. Y..., décédé en 1976, avait bénéficié à compter de 1974 d'une pension de retraite en tant qu'ancien fonctionnaire des postes et télécommunications ; que, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finan-ces et du budget, ayant accordé tant à Mme X... qu'à Mme B... une pension de réversion, Mme X... a demandé à bénéficier de l'intégralité de la pension de réversion au motif qu'elle serait la seule épouse de M. Y... ; que le ministre a refusé de faire droit à cette demande et que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté la requête de Mme X... dirigée contre cette décision ; Considérant que les pièces produites, notam-ment l'acte du tribunal du notariat de Tanger du 22 juin 1959, établissent l'existence d'un lien matri-monial entre M. Y... et Mme B... ; que M. Y... avait souscrit en 1964 une déclaration de reconnaissance de la nationalité française ; que la répudiation, selon la loi coranique, de Mme B... par M. Y... en 1967, suivie d'ailleurs d'une reprise de la vie commune en 1969, ne saurait être assimilée, pour l'application de la législation sur les pensions, à un divorce ; que, dès lors, en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que Mme B... aurait perdu ses droits à pension du fait de cette répudiation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme B..., qui est de nationalité fran-çaise, habite en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme B... résiderait au Maroc manque en fait ; Considérant que si Mme X... soutient que M. Y... se serait trouvé bigame, ce qui serait contraire à l'ordre public français, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors, que les deux unions de M. Y... n'ont pas été contractées sous le régime du code civil ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite R62

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