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89PA01411

CETATEXT000007427179 J1XLX1990X07X0000001411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA01411, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01411 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu la requête présentée par M. André GAY, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 807525 F en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des frais de la première expertise et le dégrèvement des pénalités afférentes aux impositions dont le tribunal administratif a décidé la réduction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur les pénalités appliquées aux impositions litigieuses : Considérant que M. X... demande la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il lui a été accordé la réduction ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé en 1980, antérieurement à l'introduction de la demande présentée par le requérant au tribunal administratif, au dégrèvement d'une fraction des pénalités initialement appliquées ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont irrecevables ; que d'autre part, il résulte des termes du jugement du tribunal administratif en date du 24 novembre 1988 qu'il a été accordé à M. X... décharge d'une partie des impositions restant à sa charge, et par voie de conséquence, des pénalités y afférentes ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête relatives à ces pénalités ne peuvent être accueillies ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ; Considérant que si M. X... soutient qu'il doit être déchargé des frais de la première expertise à laquelle il a été procédé, il se borne à faire valoir qu'ainsi que l'a reconnu le tribunal administratif par un jugement avant-dire droit en date du 13 février 1987, elle a porté sur un autre immeuble que celui dont il disposait entre 1971 et 1974 à Montereau (Seine-et-Marne) ; qu'il n'établit pas avoir contesté le montant des frais de ladite expertise et ne conteste pas que la part des frais mis à sa charge, soit 89 %, est proportionnelle à la part de sa demande qui a été rejetée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge du requérant les frais des deux expertises dans la proportion susindiquée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EXPERTISE CGI Livre des procédures fiscales R207-1

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