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89PA01438

CETATEXT000007427184 J1XLX1990X07X0000001438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427184.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA01438, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01438 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu la requête présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., par la S.C.P. DORE-ALEMENT-FENART, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements en date du 15 décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que des pénalités y afférentes et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; ** Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'une taxation d'office par défaut de souscription de ses déclarations, soutient que l'avis de vérification de comptabilité et la notification de redressements auraient dû être adressés à son épouse qui, selon lui, exploitait seule le commerce d'alimentation générale que possédaient les deux époux ; qu'il produit à l'appui de ses allégations l'extrait de l'immatriculation au registre du commerce faisant apparaître Mme X... comme seule exploitante du fonds ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment en ce qui concerne la période du 1er décembre 1979 au 31 décembre 1981, des constatations qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu en matière pénale le 7 novembre 1985, devenu définitif, constatations qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée, que M. X... dirigeait en fait l'entreprise ; que, dès lors, il lui appartenait de souscrire les déclarations de bénéfices et de chiffre d'affaires ; qu'il n'est, de ce fait, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que se trouvant en situation de taxation d'office, M. X... supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fonde des impositions : Considérant que si M. X... soutient que l'administration n'a pu justifier la méthode d'évaluation de son chiffre d'affaires, il se borne à de simples allégations non assorties de justifications sans proposer d'autre méthode permettant d'évaluer les bases d'imposition avec une approximation meilleure ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE

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