← France

89PA01493

CETATEXT000007427186 J1XLX1990X07X0000001493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 juillet 1990, 89PA01493, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01493 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la décision en date du 1er février 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE", dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 54296/4M du 16 octobre 1985 ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1985, présentée pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" dont le siège social est 4, place Raoul Dautry 75O15 Paris, représentée par son dirigeant légal en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1.066,25 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique nécessaire à l'exécution de la mesure d'expulsion des époux X... de l'appartement que ceux-ci occupaient 6O avenue du Parc à Tremblay-les-Gonesses ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69.234,39 F au titre de la perte de loyers et de charges, avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de M. Z..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement du 16 octobre 1985 qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'a causé à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" le refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 23 octobre 1980 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné l'expulsion des époux X... des locaux qu'ils occupaient, 6O avenue du Parc à Tremblay-les-Gonesses ; que ladite société anonyme d'habitations à loyer modéré demande la réformation du jugement en tant qu'il lui a accordé une indemnité insuffisante ; Sur l'évaluation des préjudices Considérant que la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" est recevable à présenter en appel, à l'appui de prétentions déjà formulées en première instance, des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges ; qu'il est établi par les documents versés au dossier que l'huissier de justice chargé par la société d'exécuter l'ordonnance d'expulsion a donné suite à l'invitation qui lui était faite par une décision du 12 décembre 1981, de se mettre en rapport avec le commissaire de police autorisé à l'assister, le 8 juin 1982 ; qu'il suit de là que la réparation du préjudice subi par la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" du fait du retard apporté par l'Etat à lui accorder le concours de la force publique, doit comporter le remboursement des loyers impayés dus, d'une part du 1er juin 1981 au 16 mars 1982, ainsi que l'a fixé le tribunal administratif, et, d'autre part, du 8 juin 1982 jusqu'à la date effective de libération des locaux le 23 juillet 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des loyers demeurés impayés afférents à ces périodes s'élève à la somme de 72.535,43 F ; Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux de remise en état dont la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" demande la réparation aient été rendus nécessaires par les dégradations commises par l'occupant durant la période de responsabilité de l'Etat ci-dessus déterminée ; Considérant que si la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" allègue qu'en lui accordant la somme de 400 F en réparation des troubles apportés à sa gestion, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son affirmation ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" a demandé le 10 octobre 1984 au ministre de l'intérieur réparation du préjudice qu'elle subissait ; qu'elle a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à la part de l'indemnité correspondant aux loyers et charges alors impayés ; que les sommes correspondant aux loyers et charges échus à des dates postérieures et restées impayées porteront intérêts à compter de chaque échéance ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 décembre 1985 ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande de capitalisation sur les intérêts afférents aux loyers échus depuis au moins une année à cette date ;Article 1er : La somme de 1.066,25 F que l'Etat a été condamné à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1985, est portée à 72.935,43 F.Article 2 : Les sommes représentatives de la perte de loyers et de charges porteront intérêts à compter du 1O octobre 1984 pour la fraction d'indemnité échue à cette date, à chaque échéance pour les sommes dues postérieurement.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les intérêts des sommes dues antérieurement au 4 décembre 1984 et échus le 4 décembre 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : L'Etat est subrogé dans les droits de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" envers les époux X... pour avoir paiement des sommes dues par ces derniers. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.