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89PA01494

CETATEXT000007427188 J1XLX1990X07X0000001494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 juillet 1990, 89PA01494, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01494 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la décision en date du 26 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE", dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 835430 du 4 juin 1987 ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1988, présentée pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" dont le siège social est 4, place Raoul Dautry 75O15 Paris, représentée par son dirigeant légal en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 16.757 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique nécessaire à l'exécution de la mesure d'expulsion de M. X... d'un logement que celui-ci occupait à Epinay-sous-Sénart ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43.273,83 F au titre des divers préjudices qu'elle a subis, avec intérêts de droit à compter du 26 avril 1983 et intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de M. Z..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement du 4 juin 1987 qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'a causé à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" le refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 26 novembre 1981 par laquelle le juge des référés du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a ordonné l'expulsion de M. X... des locaux qu'il occupait 11 villa Hector Berlioz à Epinay-sous-Senart

(91); que ladite société anonyme d'habitations à loyer modéré demande la réformation du jugement en tant qu'il lui a accordé une indemnité insuffisante ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant que la réparation du préjudice subi par la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" du fait du retard apporté par l'Etat à lui accorder le concours de la force publique, doit comporter le remboursement des loyers impayés dus à partir du 16 mars 1982, ainsi que l'a fixé le tribunal administratif, jusqu'à la date effective de libération des locaux, le 26 novembre 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des loyers demeurés impayés afférents à cette période, s'élève à la somme non contestée de 30.224,04 F ; Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux de remise en état dont la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" demande la réparation aient été rendus nécessaires par les dégradations commises par l'occupant durant la période de responsabilité de l'Etat ; Considérant que si la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" allègue qu'en lui accordant la somme de 900 F en réparation des troubles apportés à sa gestion, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son affirmation ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juin 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : La somme de 16.757,18 F que l'Etat a été condamné à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "TRAVAIL ET PROPRIETE" par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 1987, est portée à 30.224,04 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts échus le 28 juin 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154

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