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89PA01523

CETATEXT000007427190 J1XLX1990X07X0000001523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA01523, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01523 C CAMGUILHEM LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la S.A.R.L. SOFREQUIP ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la societé SOFREQUIP dont le siège est à Noisy-le-Sec 93130, Vieux Chemin Saint-Denis, par la S.C.P. WAQUET, H. FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1988 et 20 février 1989 ; la société SOFREQUIP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements n°8705905/6 et 8707629/6 du 5 juillet 1988 en ce que le tribunal administratif de Paris a retenu à la charge de la société SOFREQUIP une grave négligence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.070.150 F à titre de dommages-intérêts pour perte d'exploitation, et de 200.000 F au titre du préjudice commercial avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de l'indemniser des frais irrépétibles s'élevant à la somme de 7.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D.341 du code des postes et télécommunications : "A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation" ; qu'il ressort d'autre part de l'article L.37 du même code que "La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOFREQUIP a obtenu l'accord de l'administration afin de résilier ses deux lignes téléphoniques de Paris à compter du 1er octobre 1985 et de placer pendant deux ans à compter de cette même date un répondeur sur l'une de ces lignes afin d'indiquer à ses clients son numéro à Noisy-le-Sec, nouveau lieu de son siège social ; qu'ayant reçu le 20 décembre 1985 une facture de 3.735,66 F correspondant, pour 1.269,73 F, à la consommation d'unités du 28 septembre au 3 décembre 1985 sur les lignes résiliées, et pour le surplus à la location du répondeur, la société a adressé le 13 janvier 1986 à l'agence commerciale dont elle dépendait une lettre par laquelle elle donnait son accord pour régler la location du répondeur mais contestait être redevable des communications qui lui étaient facturées ; que l'administration n'a pas répondu à cette lettre mais a émis le 14 mars 1986 un avis de mise en recouvrement de la somme de 3.735,66 F ; que la société s'est acquittée de l'intégralité de cette somme le 24 mars suivant ; que le 16 octobre 1986, la société SOFREQUIP a appris, par une lettre du nouveau titulaire de la ligne, que la ligne sur laquelle était branché le répondeur ne lui était plus attribuée ; qu'il résulte des énonciations du mémoire de l'administration que l'abonnement au répondeur a été résilié le 1er mars 1986 ; Considérant qu'en résiliant sans aucun préavis l'abonnement de la ligne sur laquelle était branché le répondeur, l'administration a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article D.341 du code des postes et télécommunications, précité ; que ce comportement est constitutif d'une faute lourde ; qu'ainsi, le recours incident du ministre tendant à être déchargé de toute responsabilité doit être rejeté ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il n'incombait pas à la société de s'assurer du bon fonctionnement du répondeur ; que, compte tenu de la date à laquelle elle a été informée de la suppression du répondeur, la société n'a pas tardé à demander le rétablissement de sa ligne ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société n'a pas commis, en s'abstenant de régler immédiatement l'ensemble des sommes qui lui étaient réclamées une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, la société SOFREQUIP est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre une telle faute ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société en portant la somme que l'Etat est condamné à lui payer à 100.000 F, somme qui portera intérêts à compter du 16 avril 1987, date de réception de sa demande par l'administration ; que la société a demandé le 2O février 1989 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et sous réserve de l'exécution du jugement en ce qui concerne la somme de 20.000 F, montant de l'indemnité accordée par le tribunal administratif, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que si la société a présenté deux autres demandes de capitalisation des intérêts les 31 mars et 26 octobre 1989, il ne s'était pas écoulé un an entre ces demandes qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant enfin qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;Article 1er : La somme de 20.000 F tous intérêts compris que l'Etat a été condamné à verser à la société SOFREQUIP par le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1988 est portée à 100.000 F, somme qui portera intérêts à compter du 16 avril 1987.Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 100.000 F échus le 20 février 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, sous-réserve de l'exécution du jugement en ce qui conerne la somme de 20.000 F, montant de l'indemnité accordée par le tribunal administratif.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société SOFREQUIP une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOFREQUIP est rejeté ainsi que le recours incident du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 51-02-01-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - RESPONSABILITE 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE Code civil 1154 Code des postes et télécommunications L37, D341

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