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89PA01557

CETATEXT000007427192 J1XLX1990X07X0000001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427192.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 juillet 1990, 89PA01557, inédit au recueil Lebon 1990-07-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01557 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée par la VILLE de VERSAILLES (Yvelines) ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1988 ; la Ville demande d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1988, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise, sur la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au ..., le conseiller du tribunal administratif de Versailles agissant en référé sur délégation du président de ce tribunal, a, par ordonnance du 24 juin 1988, désigné un expert aux fins de "fournir un avis technique" relativement aux travaux de surélévation de cheminées appartenant à la copropriété, accomplis par la VILLE de VERSAILLES ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de l'ordonnance attaquée, les travaux précités étaient achevés depuis plusieurs mois et que la situation créée n'était pas appelée à se modifier rapidement ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires du ... ne présentait aucun caractère d'urgence ; que la VILLE de VERSAILLES est, par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés administratif a fait droit à la demande du syndicat ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1988, est annulée.Article 2 : La demande soumise à ce juge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., est rejetée. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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