← France

89PA01984

CETATEXT000007427198 J1XLX1990X07X0000001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 juillet 1990, 89PA01984, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01984 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière Mme Ducarouge M. Bernault Vu la requête présentée par la société anonyme BAXTER, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1989 ; la société anonyme BAXTER, venant aux droits de la société anonyme "Laboratoires Travenol", demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84425 F en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société "Laboratoires Travenol" tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Plaisir ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme DUCAROUGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant que la société anonyme "Laboratoires Travenol" a contracté en juin 1978 un emprunt de 1,6 millions de dollars des Etats-Unis remboursable à partir de 1983 ; qu'elle a inscrit cette dette au bilan de clôture de l'exercice 1978 ; que, pour assurer la couverture de cette dette, la société a souscrit dès 1978 un contrat d'achat à terme de devises livrables à chacune des dates d'échéance de remboursement de l'emprunt, soit à partir de 1983, pour un montant total de 1,6 millions de dollars, moyennant une somme en francs supérieure à celle correspondant à la contrevaleur en 1978 de 1,6 millions de dollars ; qu'elle a déduit de ses résultats imposables, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1978, la perte de 998.000 F correspondant au coût de l'opération de couverture du risque de change ; que l'administration, estimant que la société des "Laboratoires Travenol" ne pouvait déduire ladite perte que des résultats des exercices au cours desquels est intervenue la livraison des devises et le remboursement de l'emprunt, fait générateur de l'opération de couverture d'un risque de change, a réintégré dans les résultats imposables de l'année 1978 la somme précitée de 998.OOO F ; que la société BAXTER venant aux droits de la société "Laboratoires Travenol" demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1978 présentée par la société "Laboratoires Travenol" ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du code, lorsqu'une entreprise contracte un emprunt en monnaie étrangère, elle doit, d'une part, le jour où elle perçoit le produit en francs de cet emprunt, inscrire en comptabilité comme créance de tiers le montant de la somme ainsi perçue, d'autre part, le jour où elle rembourse l'emprunt moyennant le décaissement d'une certaine somme en francs, constater, si la somme ainsi décaissée est supérieure ou inférieure à la somme initialement perçue, la perte ou le profit qui en est résulté ; que, dans l'intervalle entre ces deux opérations , l'entreprise ne peut déduire de son actif net, pour le calcul de ses résultats imposables, une perte de change future ; que, par suite, la société "Laboratoires Travenol" ne pouvait légalement déduire une perte, alors non réalisée, de son actif net pour la détermination des résultats imposables de l'année 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BAXTER, venant aux droits de la société anonyme "Laboratoires Travenol" et qui ne saurait tirer argument des dispositions d'une loi postérieure à l'établissement des impositions litigieuses, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui n'a pas méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts, a rejeté la demande présentée par la société anonyme "Laboratoires Travenol" ;Article 1er : La requête de la société anonyme BAXTER est rejetée. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Perte de change - Emprunt contracté en devises étrangères et couvert par un achat de devises à terme - Coût de l'opération de couverture non déductible. 19-04-02-01-04-081 La société a contracté en juin 1978 un emprunt de 1,6 millions de dollars des Etats-Unis remboursable à partir de 1983 et a inscrit cette dette au bilan de clôture de l'exercice
  2. Pour assurer la couverture de sa dette, la société a souscrit dès 1978 un contrat d'achat à terme de devises livrables à chacune des dates d'échéance de remboursement de l'emprunt, soit à partir de 1983, pour un montant total de 1,6 millions de dollars, moyennant une somme en francs supérieure de 998.000 F à celle correspondant à la contrevaleur en 1978 de 1,6 millions de dollars. Elle a déduit de ses résultats imposables, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1978, une somme de 998.000 F correspondant au coût de l'opération de couverture du risque de change. C'est à bon droit que le service a réintégré dans les résultats imposables de 1978 la somme de 998.000 F, l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, n'autorisant, en cas d'emprunt contracté en monnaie étrangère, que la constatation de la perte ou du profit résultant, lors du remboursement, de ce que la somme décaissée par l'emprunteur est supérieure ou inférieure à la somme empruntée. CGI 38, 209, 39

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.