CETATEXT000007427200 J1XLX1990X07X0000002037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA02037, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02037 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM Vu le pourvoi présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 avril 1989 ; Le ministre requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700911/1 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société anonyme "Las Vegas" au titre des années 1979 et 1980 ; 2°) de rétablir la société "Las Vegas" au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 1979 et 1980 à concurrence des droits et pénalités qui lui ont été assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; - Sur le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société "Las Vegas" qui exploite un restaurant-pizzeria à Paris 8e, l'administration a remis en cause les résultats des exercices clos en 1974, 1975 et 1976 et a écarté les déficits cumulés desdites années d'un montant total de 271.449 F pris en compte notamment pour la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1979 et 1980 ; qu'il incombe à la société requérante de justifier la réalité des déficits qu'elle a déduits soit par la production d'une comptabilité régulière soit de manière extracomptable ; que pour les années 1974 à 1976, la société "Las Vegas" n'a produit qu'une comptabilité lacunaire dont les principales anomalies relevées sont l'absence de pièces justificatives des recettes déclarées, l'absence du détail des stocks sauf pour l'inventaire du 31 décembre 1976, l'absence des factures des fournisseurs et l'absence des relevés bancaires ; que cette comptabilité ne présente aucun caractère probant ; qu'en outre la société n'apporte aucune justification extracomptable de l'existence de ce déficit reportable ; que, par suite, le service pouvait se borner à refuser la prise en compte au titre des années vérifiées des reports déficitaires sans être tenu de reconstituer les résultats de l'entreprise afférents aux années 1974 à 1976 ; que c'est donc à tort que, pour ce motif, les premiers juges ont prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés des années 1979 et 1980 ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de première instance de la société "Las Vegas" ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'avis de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant que les déficits imputés sur les résultats d'un exercice non prescrit et vérifié constituent une charge normale de cet exercice ; que, par suite, l'avis de vérification du 21 mai 1981 n'avait pas à mentionner les années prescrites 1974 à 1976 dont les résultats déficitaires ont été remis en cause après examen de la comptabilité desdites années laquelle a été reconnue comme non probante ; qu'il suit de là que ladite vérification portant sur les années 1977 à 1980 doit être regardée comme régulière au regard des exigences de motivation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales susmentionné ; En ce qui concerne la notification de redressements : Considérant que l'administration a suivi la procédure contradictoire de redressement prévue aux articles L.55 à L.61-A du livre des procédures fiscales pour les exercices clos en 1977 et 1980 et la procédure de taxation d'office pour les exercices clos en 1978 et 1979 en raison du dépôt tardif des déclarations de résultats ; que, si en vertu des dispositions de l'article R.75-1 du même livre, alors en vigueur, la décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 et mise en oeuvre en cas de comptabilité reconnue non probante doit être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui doit viser la notification de redressements, cette formalité n'est exigée ni en cas de taxation d'office ni lors de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire ; que l'administration en remettant en cause les déficits reportables des années 1974 à 1976 n'a pas rectifié d'office les résultats desdites années ni ceux des années en litige ; que, par suite, la formalité précitée de l'article R.75-1 n'avait pas à être mise en oeuvre ; Considérant que, contrairement, à ce que soutient la société "Las Vegas", la notification de redressements du 15 novembre 1981 était suffisamment motivée au regard des exigences prescrites par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'en particulier le vérificateur qui, pour les exercices 1974 à 1976, s'était borné à donner les motifs du rejet de la comptabilité n'avait, comme il a été dit ci-dessus, pour justifier l'annulation des déficits reportables, ni à préciser ni à reconstituer les résultats déclarés des années précitées ; En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est appelée à donner un avis en matière de redressements portant, comme en l'espèce, sur l'impôt sur les sociétés, celle-ci ne peut statuer que sur des questions de fait, à l'exclusion des questions de droit qui échappent à sa compétence ; que dans son avis du 15 avril 1983, la commission a estimé que la comptabilité des exercices 1974, 1975 et 1976 ne pouvait être reconnue probante et s'est déclarée incompétente pour trancher le point de savoir si le caractère non probant de la comptabilité de ces exercices impliquait le rejet des déficits constatés par l'entreprise ; qu'en l'espèce, elle a fait une appréciation des éléments de fait conformément à sa mission en déclarant la comptabilité de la requérante non probante ; que la circonstance qu'elle se soit abstenue de "contraindre l'administration à apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions" n'implique pas qu'elle ait considéré la procédure suivie comme étant "unilatérale" ; qu'en l'espèce, son avis est suffisamment et correctement motivé ; qu'elle n'a pas méconnu les limites de sa compétence ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que les redressements ont été imposés conformément à l'avis émis par la commission départementale ; qu'il appartient donc à la société "Las Vegas" d'apporter la preuve de leur exagération ; que ladite société soutient que les déficits dégagés au cours des exercices prescrits 1974 à 1976 correspondent à la réalité économique et sont justifiés par la comptabilité de la société ; qu'il résulte de l'instruction que, comme il a déjà été dit, cette comptabilité des années 1974 à 1976 n'était ni régulière ni probante ; qu'elle n'était donc pas de nature à établir la réalité des déficits déclarés ; que l'administration pouvait valablement refuser la prise en compte de ces déficits au titre de la période vérifiée sans qu'elle soit tenue de reconstituer les résultats réels des années prescrites déficitaires ; qu'ainsi la société "Las Vegas" n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements correspondant à l'annulation des déficits reportables des années 1974 à 1976 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est fondé à demander que la société "Las Vegas" soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et pénalités qui lui avaient été assignés, soit 51.955 F pour l'année 1979, et 54.893 F pour l'année 1980 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 est annulé.Article 2 : La société "Las Vegas" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et pénalités qui lui avaient été assignés, soit 51.955 F au titre de l'année 1979, et 54.893 F au titre de l'année 1980. 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 209 CGI Livre des procédures fiscales L47, L55 à L61-A, L75, R75-1, L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.