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89PA01977

CETATEXT000007427204 J1XLX1991X01X0000001977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA01977, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01977 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par M. Pierre MARECHAL, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1989 ; M. MARECHAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°64556/2 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1978, dans les rôles de la commune de Thiais ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Pierre MARECHAL, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne 1976 et 1977 : Considérant qu'il est constant que la notification de redressement non visée par un inspecteur principal portait imposition selon la procédure de rectification d'office ; que l'administration n'a pas saisi la commission départementale ; que s'il est vrai que la procédure contradictoire a été de fait suivie pour le surplus, la réponse aux observations du contribuable indiquait, d'une part, (page 1) la possibilité pour celui-ci de saisir la commission, de l'autre (page 4) la non-application de cette possibilité en cas de rectification d'office, fondement légal de la procédure expressément revendiqué par la notification de redressements ; qu'eu égard à ces ambiguïtés, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que dans ces circonstances l'irrégularité de la procédure de rectification d'office était sans conséquences dès lors que le service avait suivi en fait la procédure contradictoire et revendiquait en première instance cette base légale comme substituée à celle de la rectification d'office ; Considérant toutefois qu'en appel le ministre se prévaut de ce que le requérant était en situation d'évaluation d'office faute d'avoir souscrit ses déclarations catégorielles dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que M. MARECHAL, d'une part, signait diverses déclarations de ses clients, d'autre part, leur accordait des avances ; qu'il exerçait ainsi une activité de nature industrielle et commerciale ; que par suite faute pour lui d'avoir souscrit ses déclarations catégorielles dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des revenus de cette catégorie étaient bien évaluables d'office et que, sur le fondement ainsi substitué en appel, le ministre justifie de ce que le vice entachant la procédure de rectification d'office demeure sans incidence sur les cotisations litigieuses ; En ce qui concerne 1978 : Considérant qu'en se prévalant des seules dispositions de l'article 202 du code général des impôts relatives aux cessations d'activité de contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le requérant soutient que des produits encaissés en 1978 n'auraient pu être taxés qu'au titre de 1977 année de cessation de son activité au 31 décembre alors du reste que le vérificateur connaissait, la date de ladite cessation par la vérification simultanée de la comptabilité de la société ayant repris, à compter du 1er janvier 1978, l'exercice de son ancienne activité professionnelle ; Considérant qu'il est constant que le requérant n'a pas déposé dans le délai prescrit par l'article 202-2 qui fait seul l'objet de la discussion des parties une déclaration de cessation d'activité non commerciale au 31 décembre 1977 ; qu'ainsi il était imposable en 1978 pour autant que les produits d'une telle activité en 1978 n'auraient pas été déclarés en 1977 ce que M. MARECHAL n'établit pas ; Considérant il est vrai que le vérificateur a considéré les bénéfices de l'espèce comme industriels et commerciaux et qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit, qu'en admettant dès lors qu'il y ait lieu d'office pour le juge de faire application non des dispositions de l'article 202 mais de celles de l'article 201 du code précité, il n'est pas contesté que M. MARECHAL n'a lui-même fait connaître à l'administration ni dans le délai repris par cet article ni d'ailleurs ultérieurement, puisqu'il n'a jamais souscrit de déclaration de cessation d'activité, les changements intervenus dans les conditions d'exploitation de son entreprise ; que la circonstance que le vérificateur aurait eu connaissance de la cessation d'activité lors de la vérification simultanée de la comptabilité de la société qui a repris à compter du 1er janvier 1978 l'exercice de son ancienne activité professionnelle ne peut être utilement opposée à l'administration par M. MARECHAL ; que le service pouvait dès lors en tout état de cause imposer au titre de 1978 les recettes litigieuses perçues durant cette année dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles aient été déclarées durant l'année 1977 et prises en compte pour la détermination du bénéfice assigné durant ladite année ; Considérant que le requérant qui a la charge de la preuve en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ne justifie pas que les produits imposés au titre de 1978 correspondent, comme il le soutient à des produits déclarés au titre de 1977 ou à des remboursements de frais ;Article 1er : La requête de M. MARECHAL est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 202 par. 2, 201 CGI Livre des procédures fiscales L193

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