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89PA02007

CETATEXT000007427206 J1XLX1991X01X0000002007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 janvier 1991, 89PA02007, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02007 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU la requête présentée par la société à responsabilisé limitée "FRANCE LOISIRS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. Walter X... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 avril 1989 ; la société demande à 2la cour : 1°) de réformer le jugement n° 870267/1 en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dispose : "1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ...5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables..." ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps (terrains, fonds de commerce, titres de participation) ne donnent pas lieu à un amortissement mais, éventuellement, leur dépréciation justifie la constitution de provisions dans les conditions prévues à l'article 39.1.5° du code général des impôts" ; Considérant que, par acte sous-seing privé en date du 25 août 1976, la société "FRANCE LOISIRS" a acquis de la société "Discolibro International et Cie", pour le prix de 4.158.000 F, le fichier d'adhérents de cette dernière ; qu'au cours des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981, la société "FRANCE LOISIRS" a constitué des provisions pour dépréciation du fonds de commerce à raison de la perte de valeur dudit fichier ; que l'administration a refusé le principe de ces provisions et en a réintégré le montant dans les résultats de la société ; que celle-ci, à laquelle incombe la charge de justifier de ces provisions, soutient que le fichier constitue un élément incorporel accessoire du fonds de commerce, susceptible de faire l'objet d'une évaluation distincte en fonction du marché et de son utilité pour l'entreprise ; Considérant que le fichier dont s'agit, acheté à une société qui exerçait une activité très proche de celle de la société "FRANCE LOISIRS", comportait les noms et adresses de l'ensemble des 54.000 adhérents de la société cédante ayant effectué des achats au cours du premier semestre de 1975 ; que l'acte de cession a été soumis à la formalité de l'enregistrement et que la valeur des droits acquis a été portée en comptabilité sous la rubrique "fonds de commerce" ; qu'en achetant ainsi le droit d'utiliser ce fichier, la société "FRANCE LOISIRS" doit être regardée comme ayant acquis la clientèle de l'entreprise cédante ; qu'un tel élément incorporel ne saurait être dissocié de l'ensemble du fonds de commerce et donner lieu à une provision séparée déductible des résultats imposables, nonobstant l'existence alléguée d'un marché de fichiers ou les obligations découlant de règles comptables qui sont sans incidence sur l'imposition litigieuse ; que la société requérante n'établit pas que son fonds de commerce dans son ensemble ait subi une dépréciation de nature à justifier la constitution des provisions litigieuses en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas conservé dans sa clientèle l'ensemble des adhérents de la société "Discolibro" ; qu'elle n'est enfin pas fondée à se prévaloir d'un avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes selon lequel un fichier de clients constitue un élément d'actif incorporel susceptible de faire l'objet d'une provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "FRANCE LOISIRS" est rejetée. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 CGIAN3 38 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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