CETATEXT000007427207 J1XLX1991X01X0000002042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427207.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA02042, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02042 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Maurice Y..., demeurant à Convenance 97122 X... Mahault, par Me DUPUY, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 14 avril et 30 juin 1989 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°169/86 en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y... exerçait en 1980 et 1981 les fonctions de dirigeant de trois entreprises de travaux publics ayant leur siège social en Guadeloupe et qu'il était propriétaire pendant ces deux années ainsi qu'en 1982 d'un important patrimoine mobilier et immobilier ; que son épouse gérait un restaurant à Pointe-à-Pitre ; qu'il n'a pas déposé les déclarations de son revenu global au titre de ces trois années ; que deux mises en demeure en date des 1er février et 8 juin 1984 lui ont été adressées, conformément à la procédure prescrite par les dispositions de l'article 3 de la loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 repris à l'article L.67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration était en droit de recouvrir à la procédure de taxation d'office ; Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de taxation d'office ne procède ni des constatations effectuées par l'administration lors de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble engagée le 3 février 1984 dont M. Y... a fait l'objet au titre de ces trois années, ni de l'examen des procès-verbaux d'interrogatoire du requérant par le juge d'instruction dans le cadre d'une instance pénale ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la vérification ainsi que la communication des documents auraient été irrégulières sont inopérants ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que les vérifications de comptabilité dans les sociétés qu'il dirigait étaient irrégulières, à le supposer établi, est relatif à la procédure d'imposition des sociétés et, par suite, est inopérant au regard des impositions établies au nom de M. Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.181 A du code général des impôts repris à l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que dans sa notification de redressements en date du 15 octobre 1984, l'administration a indiqué la nature et le montant des redressements envisagés, et a donné le mode de calcul des revenus qu'elle soumettait à l'impôt sur le revenu ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la notification est insuffisamment motivée ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas pris en compte les éléments contenus dans la réponse du contribuable, à le supposer établi, est inopérant en cas de taxation d'office ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les années 1980 et 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 111 a du code général des impôts, sont considérés "comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; que l'administration établit que les sommes litigieuses ont été mises à la disposition de M. Y... au titre des années 1980 et 1981, d'une part, en ce qui concerne les sommes inscrites au débit de son compte courant d'associé de la société E.A.T.T., d'autre part, en ce qui concerne les autres prélèvements n'ayant fait l'objet d'aucune comptabilisation dans les écritures de cette société, par les informations recueillies auprès du juge judiciaire démontrant que ces fonds étaient destinés à des opérations immobilières notamment, montées à titre personnel par l'intéressé ou dans le cadre d'une société civile immobilière dont il était associé ; qu'il appartient au contribuable, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que le vérificateur a, pour l'année 1980, procédé à la reconstitution des comptes courants de M. Y... dans deux sociétés qu'il dirigeait, en complétant l'analyse des comptes courants caractérisés par de nombreuses écritures manquantes par celle de documents saisis par la police, dont notamment les relevés bancaires de M. Y..., et de procès-verbaux d'interrogatoires d'un juge d'instruction, dans le cadre d'une instance pénale, documents obtenus en vertu du droit de communication, ainsi qu'en s'appuyant sur un important rapport d'expertise ordonné par les juges judiciaires et en effectuant des recoupements ; que, pour l'année 1981, en l'absence de tenue de comptabilité par la principale entreprise, le compte courant a été reconstitué au vu des prélèvements effectués par chèques et des dépenses personnelles de M. Y... payées sur les comptes bancaires de la société ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration s'est appuyée sur une comptabilité irrégulière pour reconstituer ses revenus ; Considérant que si M. Y... critique le montant de certaines sommes retenues par l'administration pour l'établissement des bases imposables, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à établir l'exagération des calculs du vérificateur ; En ce qui concerne l'année 1982 : Considérant que, pour l'année 1982, la charge de la preuve appartient au contribuable taxé d'office en fonction de son train de vie ; Considérant que le vérificateur a évalué le revenu imposable du foyer de M. Y... à 200.000 F ; que l'administration a fait connaître dans la notification de redressements la méthode adoptée et ses calculs permettant de déterminer la base d'imposition ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'était pas tenue d'établir une balance-espèces ni une balance de trésorerie ; que si M. Y... fait valoir qu'il disposait d'importantes disponibilités au 1er janvier 1982, il résulte de l'instruction que le solde de ses comptes bancaires s'élevait au 31 décembre 1981 à 9.168,58 F ; que, dès lors, M. Y... n'apporte aucune preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 111 CGI Livre des procédures fiscales L67, L76 Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3
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