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89PA02138

CETATEXT000007427210 J1XLX1991X01X0000002138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427210.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA02138, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02138 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU la requête présentée par la société en participation "BELIN" dont le siège est ..., représentée par Mme Béatrice BELIN, sa gérante en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 mai 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8703320/1 en date du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) d'accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société en participation "BELIN" exerce la profession d'agent commercial, et qu'à ce titre, elle a pour principale activité de commercialiser, en région parisienne, les produits de la société "Clément X..." ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que l'administration a relevé que les recettes faisaient l'objet d'une récapitulation annuelle avec la mention de la période et de l'identité de la partie versante et que le détail des sommes portées sur les déclarations au titre de la taxe sur la valeur ajoutée n'avait pu être présenté ; qu'au surplus, le vérificateur a constaté des écarts importants entre le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et celui soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'en conséquence, il a procédé à un rehaussement des bases d'imposition ; que la société requérante conteste le mode de reconstitution des commissions ainsi que leur montant et celui de la taxe déductible ; Sur le mode de reconstitution des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "2 - la taxe est exigible : c) pour les prestations de services... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société enregistrait les commandes de la plupart des clients de son commettant, établissait les factures correspondantes et recevait leurs versements ; qu'elle adressait périodiquement des états récapitulatifs de recettes encaissés pour leur compte aux établissements "Clément X..." ; qu'elle leur reversait les sommes perçues, après avoir imputé les commissions lui revenant ; que ce fait constitue un encaissement au sens des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration, en l'absence d'autre mode de comptabilisation des recettes, notamment à partir de paiement direct des commissions, a considéré que la contribuable avait l'entière disponibilité de ces commissions dès leur encaissement sur ses comptes bancaires et non après l'approbation des comptes par son commettant ; que, par suite, le service a reconstitué à bon droit les recettes imposables de la société en se fondant sur la différence entre les encaissements pour le compte des établissements "Clément X..." et les versements qui leur ont été faits, différence à laquelle il a ajouté le montant de commissions acquittées par d'autres commettants ; Sur le montant des recettes taxables et des droits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a contesté les rehaussements litigieux ; que si l'administration soutient que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ressort de l'examen de l'avis que celle-ci, consultée sur le mode de reconstitution des recettes, s'est déclarée incompétente, s'agissant d'une question de droit ; qu'elle n'a pas émis d'avis sur les rehaussements contestés en appel ; qu'il appartient donc à l'administration d'établir le bien-fondé des bases d'imposition retenues ; En ce qui concerne la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 : Considérant que, d'une part, dans le dernier état de ses conclusions, l'administration admet, à juste titre, qu'il y a lieu de faire droit à partie des demandes de la requérante, en excluant des bases taxables au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 une somme de 45.239,11 F ; que, d'autre part, la société demande la déduction d'une somme de 6.989,64 F correspondant, selon elle, à des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait à tort comptabilisés ; que l'administration n'établit pas que ces droits n'aient pas effectivement été pris en compte, comme le soutient la société, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 dans les recettes de la société à responsabilité limitée "BELIN" à laquelle la société en participation "BELIN" a succédé en 1980 ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander la déduction de la somme de 6.989,64 F ; En ce qui concerne la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 : Considérant que l'administration a inclus dans les commissions une somme de 2.377,56 F correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée calculée à tort par la société à un taux de 17,6 % ; que la société, qui a effectivement acquitté cette taxe sur la valeur ajoutée, soutient qu'il convient de déduire des commissions une somme de 1.431,95 F correspondant à la différence entre la taxe calculée au taux de 17,6 % et celle calculée au taux de 7 % ; que, dès lors que, selon les dispositions de l'article 283.3 du code général des impôts, toute taxe facturée est due, c'est la somme de 2.377,56 F portée sur la facture récapitulative du mois de janvier 1981 qu'il convient de retenir ; Considérant que l'administration, dans le dernier état de ses conclusions, admet, à bon droit, la déduction de deux sommes de 92,75 F et 111,60 F ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'accorder à la société une réduction des bases d'imposition au titre de la période ; En ce qui concerne la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 267 du code général des impôts : "II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : ...2° Les sommes remboursées aux intermédiaires... qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants..." ; que si la société demande qu'une somme de 5.503,68 F versée en avril 1982 par Mlle Carole BELIN à partir de son compte personnel au Salon International de l'Alimentation soit déduite de son chiffre d'affaires, il n'est pas établi que cette somme soit déductible dès lors que la requérante ne l'a pas déboursée elle-même ; que, d'autre part, elle soutient qu'une somme de 300 F aurait été à tort comprise dans les bases taxables, alors qu'elle correspondrait à la vente d'une ceinture par Mme BELIN ; que l'administration n'établit pas que cette somme corresponde à une commission, alors que la société produit une copie d'un bordereau de remise de chèque et une attestation de l'acheteur ; En ce qui concerne les sommes versées par la société "SCAMPI" : Considérant que la requérante soutient que la société "SCAMPI" lui a versé, pour le rachat de sa carte de représentation, des sommes de 5.000 F au titre de 1980, 9.077,27 F, 9.000 F et 4.500 F au titre de 1981 et que ces sommes constituent des indemnités non imposables ; que l'administration établit que les versements, qui ont été considérés par la société pour l'établissement de ses écritures comptables comme des commissions, qu'ils constituent effectivement des commissions ou qu'ils correspondent à la cession d'un droit incorporel, entrent dans le champ d'application du I de l'article 256 du code général des impôts ; que la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse à la question de M. Y..., député, en date du 28 janvier 1961 qui ne concerne pas les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est seulement fondée à soutenir, à concurrence des montants sus-indiqués, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des frais : Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société en participation "BELIN" sont réduites de 45.239,11 F et de 6.989,64 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980, de 204,35 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981, de 300 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982.Article 2 : La société "BELIN" est déchargée de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 tels qu'ils restent en litige devant la cour administrative d'appel et le montant des impositions qui résultent des bases définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "BELIN" est rejeté. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 269, 283, 267, 256 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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