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89PA01268

CETATEXT000007427212 J1XLX1991X11X0000001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427212.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 novembre 1991, 89PA01268, inédit au recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01268 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 14 août et 14 décembre 1987, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est, ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'office demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 1977 et de condamner MM. X... et C..., architectes, la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAERP), le bureau d'études Domini et l'Etat à le garantir des indemnisations mises à sa charge par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 avril 1985 à la suite de l'accident survenu le 14 octobre 1977 au jeune Brahim Y..., et ce, avec intérêts de droit à compter du 19 août 1987 et capitalisation au jour de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de M. D..., président-rapporteur, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, celles de Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne, celles de Mme E..., inspecteur, pour le ministre délégué aux postes et télécommunications, et celles de Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le bureau d'études Domini ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 14 octobre 1977, le jeune Brahim Y..., âgé de 7 ans, ayant enjambé le muret qui barrait provisoirement la coursive de l'immeuble H1, situé dans la zone d'aménagement concertée du Pont de Sèvres à Boulogne dont l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est propriétaire, fit une chute de plusieurs mètres et fut grièvement blessé ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, condamné par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 26 avril 1985 à réparer la moitié du préjudice subi par l'enfant, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à être garanti de cette condamnation, solidairement, par l'entreprise, les architectes et le bureau d'études, d'une part, et l'Etat, d'autre part ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur les conclusions dirigées contre les constructeurs : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de l'office devant le tribunal administratif de Paris : Considérant, en premier lieu, que si l'office sollicite la garantie des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle, seule invoquée devant les premiers juges, et présenté pour la première fois en appel, est irrecevable ; Considérant, en second lieu, que l'accident à l'origine du litige s'est produit dans la partie du bâtiment H1 qui avait fait l'objet d'une réception définitive le 24 juillet 1977 ; que, cette réception sans réserve ayant mis fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître de l'ouvrage, le recours en garantie de l'office, fondé sur les fautes qu'auraient commises les architectes, le bureau d'études et l'entreprise dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles, ne pouvait être accueilli ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'éventuelle non-conformité du muret provisoire de protection de la coursive aux normes de sécurité aurait été, à la supposer établie, de nature à faire obstacle à la réception de l'immeuble et, par suite, à engager à ce titre la responsabilité des architectes et du bureau d'études à l'égard du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les constructeurs ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que l'office invoque la faute qu'aurait commise l'Etat en ne prenant aucune mesure de protection particulière de son terrain alors que la construction de l'immeuble contigu à celui de l'office qui devait y prendre place était retardée ; que, d'une part, l'office n'apporte aucun élément de nature à établir que l'Etat se serait engagé à réaliser sa construction simultanément à celle du bâtiment H1 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration d'intention de travaux prévoyant le début de ceux-ci pour le 7 novembre 1977, qu'à la date de l'accident, le terrain appartenant à l'Etat et situé en contrebas du bâtiment H1 de l'office n'avait encore fait l'objet d'aucune fouille et ne présentait en lui-même aucun danger particulier ; que dès lors l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à ses conclusions dirigées contre l'Etat ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code civil 1792, 2270

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