CETATEXT000007427222 J1XLX1991X11X0000001464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 novembre 1991, 89PA01464, inédit au recueil Lebon 1991-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01464 Plein contentieux fiscal C HOURDIN de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société civile immobilière du "..." par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 1er décembre 1988 ; la société civile immobilière du "..." demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, par avis de mise en recouvrement du 26 novembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 : - le rapport de M. HOURDIN, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière du "..." a acquis des consorts A... et Z..., le 3 janvier 1974, un terrain constructible sis ... (15ème) ; qu'il a été stipulé dans l'acte de vente du 3 janvier 1974, qu'outre le paiement de l'impôt sur la plus-value dû par les vendeurs, un prix de trois millions de francs hors taxe serait payable lors de l'achèvement des immeubles à construire par l'acheteur ; que ce dernier s'est alors engagé à vendre aux précédents propriétaires du terrain 132 emplacements de stationnement et 4 appartements dans l'immeuble à construire sur ledit terrain pour un même montant de trois millions de francs ; que la vente de ces locaux a été constatée par acte notarié du 10 janvier 1977 ; que la société a alors aquitté une taxe sur la valeur ajoutée de 448.800 F calculée sur une base taxable de trois millions de francs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1979, l'administration a rehaussé la valeur vénale des locaux ainsi vendus ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en application de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les fonctionnaires de la direction générale des impôts, appartenant notamment à des corps de catégorie A, sont compétents pour exercer les droits de vérification dans l'ensemble du ressort du service auquel ils sont affectés ; que l'inspecteur qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière du "..." était affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest dont le ressort englobe notamment les 15ème et 16ème arrondissements de Paris dans leur totalité ; que, dès lors, sa compétence s'étendait à l'ensemble de ces arrondissements ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur qui a procédé à la vérification de sa comptabilité aurait été territorialement incompétent ; Sur la charge de la preuve : Considérant que la société civile immobilière du "..." ayant exprimé son désaccord sur les rehaussements mis à sa charge, la commission départementale des impôts a été saisie ; que les impositions supplémentaires mises en recouvrement pour un montant de droits en principal de 336.698 F et de pénalités de 185.183 F l'ont été conformément à l'avis émis par la commission qui a estimé la valeur vénale des biens vendus à 5.044.200 F ; qu'il suit de là qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7°. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil" ; qu'en vertu de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe est constitué "pour les mutations à titre onéreux entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° par l'acte qui constate l'opération, ou, à défaut, par le transfert de propriété" ; Considérant qu'il ressort clairement des actes susrappelés passés entre la société civile immobilière requérante et les consorts A... et Z... les 3 janvier 1974 et 10 janvier 1977 que la vente du terrain détenu par ces derniers a été consentie pour un prix constitué par la promesse de remise d'une fraction des locaux à construire sur ledit terrain d'une valeur équivalente à celle du prix de vente de ce dernier ; qu'une telle opération ne peut être regardée que comme une cession de terrain moyennant remise de locaux à construire par voie de dation en paiement ; Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que tant le transfert de propriété de l'immeuble que l'acte opérant la dation en paiement ne sont intervenus que le 10 janvier 1977 ; que, dès lors, le fait générateur de la taxe s'est réalisé à cette date ; qu'il suit de là que la société requérante n'est fondée à soutenir ni que le redressement notifié le 31 juillet 1981 se rapportait à une année d'imposition prescrite, ni que la valeur vénale réelle des biens, supérieure au prix de la cession, devait être calculée à une autre date que le 10 janvier 1977 pour l'établissement de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 266-2 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, pour évaluer la valeur vénale réelle des lots litigieux, estimée par l'administration à leur prix de vente initial, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est référée au prix de cession d'autres lots comparables vendus à la même époque par la société ; qu'elle a appliqué une réfaction de 20 % sur le prix des emplacements de stationnement pour tenir compte des circonstances propres à la vente de ces derniers ; que la société, pour contester cette évaluation, n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des indications données dans la documentation administrative de base paragraphe 8 A 1121 et 1211 relatives aux échanges d'immeubles ; qu'elle ne saurait davantage justifier de l'application de taux de réfaction compensant l'érosion monétaire survenue entre 1974 et 1976, non plus que de la privation de jouissance des loyers afférents aux locaux en cause pendant ces deux années ou du risque encouru pendant la même période par les bénéficiaires de la dation en paiement ; qu'enfin, la valeur vénale réelle des locaux donnés en paiement ayant été appréciée notamment par référence à celle de locaux similaires à la même date, soit dans les deux cas par référence à des valeurs constatées dans le courant des années 1976 et 1977, la société ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine postérieure contenue dans la réponse ministérielle du 8 décembre 1978 à la question posée par M. Y..., sénateur, qui traite du cas où le prix des locaux similaires retenus comme référence est apprécié à une date différente de celle du fait générateur de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière du "..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité ni contrariété de motifs, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière du "..." est rejetée. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES CGI 257, 269, 266 par. 2 CGIAN2 376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.