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89PA01479

CETATEXT000007427224 J1XLX1991X11X0000001479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 novembre 1991, 89PA01479, inédit au recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01479 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (GTM-BTP) ; VU, enregistrés respectivement au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 27 mai 1987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la société DES GRANDS TRAVAUX PUBLICS DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS dont le siège social se trouve ...

(92000)Nanterre, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société DES GRANDS TRAVAUX PUBLICS DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 avril 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a ordonné, à la demande du Centre national d'art et de culture Georges Z..., l'extension à l'ensemble des poteaux principaux de la charpente métallique extérieure de ce centre, de la mesure d'expertise décidée par ordonnance du 10 février 1987 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Centre national d'art et de culture Georges Z... devant le président du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 1991 : - le rapport de M. A..., président-rapporteur, - les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (GTM-BTP), celles de Me DISTEL, avocat à la cour, pour le Centre national d'art et de culture Georges Z..., et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers : Considérant que la décision à rendre sur la requête de la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS est susceptible de préjudicier aux droits de la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers ; que, dès lors, l'intervention de cette société civile professionnelle est recevable ; Sur les conclusions de la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; Considérant que la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS demande l'annulation de l'ordonnance en date du 22 avril 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a étendu à "l'ensemble des poteaux principaux" de la charpente métallique du Centre national d'art et de culture Georges Z..., la mesure d'expertise ayant fait l'objet d'une précédente ordonnance en date du 10 février 1987 ; Considérant qu'il ressort sans ambiguité des termes de l'article 2 du dispositif de l'ordonnance du 10 février 1987 que la mission confiée à l'expert désigné à l'article 1er comportait l'analyse des désordres affectant dans leur structure en acier, les poteaux principaux de la charpente métallique du Centre ; qu'aucune mention de l'ordonnance n'apportant de restriction quant au nombre de poteaux à examiner, la totalité des poteaux principaux était nécessairement incluse dans le champ de l'expertise ; que, dans ces conditions, la demande d'extension de la mission de l'expert présentée par le Centre national d'art et de culture Georges Z... était dépourvue de toute utilité ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour administrative d'appel, d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande soumise du juge des référés du tribunal administratif de Paris par le Centre national d'art et de culture Georges Z... ;Article 1er : L'intervention de la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers est admise.Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris n° RA 8702498/6 en date du 22 avril 1987 est annulée.Article 3 : La demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Paris par le Centre national d'art et de culture Georges Z... en vue d'obtenir l'extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 8700084/6 du 10 février 1987 est rejetée. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE

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