CETATEXT000007427226 J1XLX1991X11X0000001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 novembre 1991, 89PA01480, inédit au recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01480 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ; VU enregistrés respectivement au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 février et 16 juin 1987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS dont le siège social se trouve ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67164/6 du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise complémentaire sur les désordres affectant les peintures de la charpente métallique extérieure du Centre Georges Pompidou ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Centre national d'art et de culture Georges Z... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 1991 : - le rapport de M. A..., président-rapporteur, - les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et celles de Me DISTEL, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre national d'art et de culture Georges Z..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision en date du 22 juin 1984, le Conseil d'Etat, statuant sur un appel principal de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et de la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers et sur un appel incident du Centre national d'art et de culture Georges Z..., a notamment annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n° 10518/6 en date du 6 juillet 1982 en tant que ce jugement concernait la partie de la demande du Centre Georges Pompidou portant sur les dommages affectant la peinture de la charpente extérieure du bâtiment qu'il occupe et renvoyé ce Centre devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué à nouveau après expertise sur cette partie de la demande ; que le tribunal administratif de Paris saisi en exécution de cette décision, d'une nouvelle demande du Centre Georges Pompidou, a ordonné par jugement du 7 novembre 1984 une mesure d'expertise comportant le "réexamen de l'état des peintures de la charpente" et l'évaluation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; que, par le jugement avant-dire droit attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'extension de la mission ainsi confiée aux experts, aux éléments de la charpente métallique extérieure autres que les poteaux principaux ; Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le Centre d'art et de culture Georges Z... a été invité par la décision du Conseil d'Etat en date du 22 juin 1984, à faire à nouveau valoir devant le tribunal administratif les droits résultant pour lui des désordres qui affectent la peinture de la charpente métallique extérieure ; que dans ces conditions, aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pouvait valablement être opposée par la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS à la demande d'indemnisation présentée par ce Centre relativement aux peintures des parties de la charpente métallique extérieure, autres que les poteaux principaux ; que, par suite, la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté une telle fin de non-recevoir ; Considérant en second lieu, qu'eu égard au libellé de la mission attribuée aux experts désignés par le jugement du 7 novembre 1984, éclairé par les termes de la décision précitée du Conseil d'Etat, il est constant que la mesure d'expertise devait porter, non sur la peinture des seuls poteaux principaux de la charpente, mais sur la peinture de l'ensemble des éléments constituant la charpente métallique extérieure du Centre ; que, par suite, l'extension de la mission des experts ordonnée dans les articles 2 à 5 du jugement attaqué, était dépourvue d'utilité ; que, pour ce motif, il y a lieu de prononcer l'annulation des articles 2 à 5 du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1986 ;Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 67164/6 du 16 décembre 1986, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE-BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS est rejeté. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.