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89PA01481

CETATEXT000007427228 J1XLX1991X11X0000001481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427228.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 novembre 1991, 89PA01481, inédit au recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01481 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU CENTRE BEAUBOURG ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 février et 15 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU CENTRE BEAUBOURG dont le siège social se trouve au Centre national d'art et de culture Georges B... 75004 Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU CENTRE BEAUBOURG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1986, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'entreprise principale et les architectes ayant assuré la construction du Centre Beaubourg la garantissent des condamnations prononcées contre elle par l'article 1er dudit jugement ; 2°) de condamner la société des Grands Travaux de Marseille-Bâtiment et Travaux Publics et la SCP d'architectes Piano et Rogers à lui verser la somme de 1.344.981 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 1991 : - le rapport de M. D..., président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société d'EXPLOITATION THERMIQUE DU CENTRE BEAUBOURG, celles de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société des Grands Travaux de Marseille-Bâtiment et Travaux Publics, celles de Me CASTON, avocat à la cour, substituant Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Laurent-Bouillet Entreprise, celles de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Ove Arup and Partners, celles de Me DISTEL, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre national d'art et de culture Georges B..., et celles de Me POUJADE, avocat à la cour, substituant Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile professionnelle d'architectes Piano et Rogers, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la société d'EXPLOITATION THERMIQUE DU CENTRE BEAUBOURG, chargée par convention d'affermage de l'entretien et de l'exploitation des installations de climatisation du Centre national d'art et de culture Georges B..., a été condamnée par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1986, à verser à ce Centre une indemnité de 1.344.981 F ou à effectuer, à hauteur du même montant, la réparation des désordres affectant les centrales de climatisation ; qu'elle demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il comporte, dans son article 3, le rejet des conclusions qu'elle avait formulées en vue d'être garantie par les constructeurs du bâtiment, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des condamnations prononcées contre elle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les défauts d'étanchéité dont est affectée la couverture des treize centrales de climatisation installées sur les terrasses du Centre Georges Pompidou, qui ne sont pas susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble abritant le Centre, ne sont pas non plus, en raison du caractère limité de leur impact sur le fonctionnement du système de climatisation, de nature à rendre cet immeuble impropre à sa destination ; qu'en conséquence, la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU CENTRE BEAUBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la garantie des constructeurs du bâtiment ;Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU CENTRE BEAUBOURG est rejetée. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270

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