CETATEXT000007427231 J1XLX1991X11X0000001562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427231.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 novembre 1991, 89PA01562 90PA00079, inédit au recueil Lebon 1991-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01562 90PA00079 C HOURDIN de SEGONZAC VU I) l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société FRANGECLIM ; VU sous le n° 89PA01562, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société FRANGECLIM dont le siège social est situé ... par la SCP DEFRENOIS-LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 29 août 1988 et 29 décembre 1988 ; la société FRANGECLIM demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 15 juin 1988 par lesquels le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris la somme de 187.515 F et à supporter les dépens de l'instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU II) sous le n° 90PA00079, la requête présentée pour la société FRANGECLIM, dont le siège social est situé ..., par la SCP DEFRENOIS-LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1990 ; la société FRANGECLIM demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à supporter définitivement 60 % de la condamnation prononcée à son encontre le 15 juin 1988 et a réparti le surplus à proportion de 25 % pour Melle d'Herbez de la Tour, architecte, et de 15 % pour la société Labalette ; 2°) de condamner l'architecte à la garantir à proportion de 80 %, de condamner l'entreprise Labalette à la garantir à proportion de 10 %, ou, en tout état de cause, de 50 % de la part restante et de condamner l'architecte à garantir en totalité l'entreprise Labalette ; 3°) de rejeter l'appel incident et provoqué présenté par l'architecte ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 : - le rapport de M. HOURDIN, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, et celles de Me ROJAT, avocat à la cour, substituant Me GRAU, avocat à la cour, pour la compagnie La Paternelle, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société FRANGECLIM sont relatives au même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que, sous le numéro n° 89PA01562 la société FRANGECLIM, représentée par son syndic liquidateur, forme appel du jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris la somme de 187.515 F et à supporter les dépens de l'instance et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la société FRANGECLIM tendant à être garantie par la société Labalette et Melle d'Herbez de la Tour, architecte, de la condamnation prononcée à son encontre ; que, sous le n° 90PA00079, la société FRANGECLIM forme appel du jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à supporter définitivement 60 % de la condamnation prononcée à son encontre le 15 juin 1988 et a réparti le surplus à proportion de 15 % pour l'entreprise Labalette et de 25 % pour l'architecte ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la réception provisoire de l'immeuble a été prononcée le 15 décembre 1975 ; qu'il est constant que, si la réception définitive n'est intervenue que le 15 octobre 1979, le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux dès la réception provisoire des travaux ; qu'en admettant même que le point de départ du délai de garantie prévu pour l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil doit être fixé au 15 décembre 1975, l'Office public d'habitations à loyer modéré est fondé à soutenir que ce délai a été régulièrement interrompu à l'égard de la société FRANGECLIM par la correspondance du 21 mai 1984 par laquelle ladite société, en s'engageant à exécuter les travaux propres à faire cesser le désordre constaté, a de ce fait admis qu'elle était responsable du défaut d'étanchéité du conduit d'évacuation du groupe électrogène qu'elle avait construit ainsi que de l'absence de calorifugeage ; qu'en revanche, la société FRANGECLIM est fondée à soutenir que pour les autres désordres litigieux le délai de garantie dû au maître de l'ouvrage était expiré à la date du 19 juin 1987 à laquelle celui-ci a saisi le tribunal administratif ; Sur la responsabilité de la société FRANGECLIM : Considérant que le conduit d'échappement des groupes électrogènes installés par la société FRANGECLIM a révélé, en mai 1984, un défaut d'étanchéité à l'origine d'émanations de gaz toxiques, interdisant toute utilisation de l'installation conforme à sa destination ; que ces désordres, qui affectent un élément de sécurité essentiel pour le fonctionnement des équipements communs de l'immeuble, et incorporé à celui-ci rendent ce dernier impropre à sa destination et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité de la société requérante sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, alors même que les groupes électrogènes ne fonctionneraient que de façon occasionnelle ; que le défaut d'étanchéité constaté, ainsi qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en référé, n'est apparu qu'en 1984, postérieurement à la réception définitive de l'installation, en raison du fonctionnement très intermittent de l'installation ; que, dans ces conditions, la société FRANGECLIM ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en tant que constructeur de l'ouvrage en invoquant le caractère apparent des désordres à la date de la réception définitive ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, que le montant des travaux supportés par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris pour remédier aux désordres imputables à la société FRANGECLIM s'élève à la somme de 61.765 F ; Considérant qu'eu égard à la nature de l'ins-tallation en cause et à la durée réduite de son fonctionnement effectif, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a procédé à aucun abattement sur le montant du préjudice évalué à la somme précitée de 61.765 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANGECLIM, représentée par son syndic liquidateur, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée au paiement d'une somme de 187.515 F au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris par le jugement avant-dire droit du 15 juin 1988, lequel a répondu de façon suffisante et complète aux moyens et conclusions de la demande ; Sur la répartition de la charge des condam-nations : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que les désordres litigieux trouvent leur origine d'une part dans des vices de conception des installations consistant en une absence de ventilation de la gaine contenant le conduit d'évacuation et dans la hauteur insuffisante de celui-ci, d'autre part dans des défauts d'exécution imputables à l'entreprise Labalette chargée de la réalisation de la séparation entre les deux gaines verticales, et à la société FRANGECLIM chargée de la mise en place et de l'isolation des conduits d'évacuation ; que, dans ces conditions, en mettant à la charge de cette dernière société 60 % des conséquences dommageables des malfaçons constatées et des frais d'expertise, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des responsabilités encourues par celle-ci en raison des défauts d'exécution qui lui sont imputables en tant qu'entreprise spécialisée et de son abstention à relever les vices de conception affectant l'ouvrage ; qu'il a de même exactement apprécié les responsabilités incombant respectivement à Melle d'Herbez de la Tour, architecte, et à la société Labalette en fixant à 25 % la part du préjudice in-demnisable imputable à la première en raison des man-quements relevés dans l'exécution de sa mission de conception et de surveillance, et à 15 % la part de responsabilité à attribuer à ladite société, et à ces mêmes proportions leur contribution aux frais de l'expertise ; que Melle d'Herbez de la Tour ne saurait pour s'opposer à l'attribution d'une part de responsabilité dans la survenance des désordres utilement invoquer la circonstance que la reconnaissance de responsabilité intervenue du fait de la société FRANGECLIM ne saurait avoir interrompu la garantie décennale à son encontre dès lors que la répartition finale des responsabilités s'effectue dans le cadre de la responsabilité quasi-délictuelle des divers participants à l'oeuvre de construction, sur le seul fondement de leurs fautes respectives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société FRANGECLIM par son appel principal, ni Melle d'Herbez de la Tour par ses conclusions incidentes ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué du 8 novembre 1989, a procédé à la répartition des responsabilités respectives sur les bases susindiquées ;Article 1er : La société FRANGECLIM est condamnée à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris la somme de 61.765 F ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions incidentes de Melle d'Herbez de la Tour sont rejetés. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.