CETATEXT000007427233 J1XLX1991X11X0000001740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 novembre 1991, 89PA01740, inédit au recueil Lebon 1991-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01740 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 68371/1 en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association L'Alliage-Recours la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle ladite association a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'association L'Alliage-Recours ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Me DULONG, avocat à la cour, pour l'association L'Alliage-Recours - et les conclusions de Mme SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'association L'Alliage-Recours a pour objet l'assistance des citoyens devant l'administration et la promotion d'un modèle participatif de gestion des entreprises ; qu'à cette fin elle accomplit des actes d'entremise et de conseil pour la sauvegarde des intérêts, notamment juridiques et fiscaux, de ses membres ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, estimant que les opérations effectuées par l'association étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7 de l'article 261 du code général des impôts, a accueilli les conclusions de ladite association tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : " ... 7-1° ... b) : Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée ..." ; Considérant, d'une part, que l'association L'Alliage-Recours a couramment réalisé au cours de la période litigieuse des actes d'entremise et de conseil juridique et fiscal en contrepartie desquels elle a perçu des sommes outrepassant sensiblement le barême de cotisation des adhérents et le simple remboursement des frais engagés à l'occasion de ces prestations ; qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant poursuivi une activité lucrative et ce, alors même que par ailleurs elle aurait également développé par des circulaires et des sondages et par des interventions au niveau des média et des pouvoirs publics des actions pouvant répondre à l'intérêt collectif de ses adhérents ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que pour développer ses activités de conseil l'association L'Alliage-Recours a eu recours, notamment, au démarchage ; qu'elle rémunérait ces actes d'entremise par un pourcentage des sommes encaissées sur les affaires conclues ; que, par suite, elle ne saurait, eu égard à ces pratiques commerciales, se prévaloir d'une gestion désintéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association L'Alliage-Recours ne peut être regardée comme un organisme à caractère social ou philanthropique poursuivant une gestion désintéressée susceptible de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe mis à la charge de ladite association ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association L'Alliage-Recours devant le tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que si l'association soutient que l'administration se serait refusée à tout débat contradictoire durant les opérations de vérification, elle ne fournit aucun fait précis ni commencement de preuve à l'appui de ce grief ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il est constant que l'association n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ayant été, dès lors, régulièrement taxée d'office sur le fondement du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition contestées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes taxables de l'association L'Alliage-Recours le vérificateur a retenu les crédits bancaires non transcrits sur le livre de trésorerie ainsi que l'ensemble des produits enregistrés sur ce document comptable mais n'a pas pris en compte celles de ces opérations pouvant correspondre à des avances consenties par des adhérents ; que, si l'association fait valoir que les bases taxables ainsi évaluées intégreraient des avances ou "fonds en transit", elle ne fournit aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, l'association L'Alliage-Recours ne peut être regardée comme démontrant l'exagération des bases taxables retenues par l'administration ; Sur la demande de sursis de paiement : Considérant qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ces conclusions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à demander que l'association L'Alliage-Recours soit imposée à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à raison de l'intégralité des rappels de droits auxquels elle avait été assujettie ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 1988 est annulé.Article 2 : La taxe sur le valeur ajoutée à laquelle l'association L'Alliage-Recours a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 est remise intégralement à sa charge. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 261 CGI Livre des procédures fiscales L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.