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89PA01766

CETATEXT000007427235 J1XLX1991X11X0000001766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427235.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 novembre 1991, 89PA01766, inédit au recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01766 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 3 février 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 septembre 1987 ; VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire enregistrés les 4 mai et 5 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ...hôpital 75013 Paris, par la SCP TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 63180/4 du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 85.000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice consécutif à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 13 janvier 1983 à l'hôpital Jean Rostand à Ivry ; 2°) de condamner l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser la somme de 800.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique à Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération de dermolipectomie abdominale subie le 13 janvier 1983 par Mme X... dans les services de l'hôpital Jean Rostand à Ivry a entraîné pour la patiente une incapacité temporaire totale du 13 janvier au 1er juillet 1983, un préjudice esthétique moyen et des souffrances physiques importantes ; que le tribunal a réparé l'ensemble de ces chefs de préjudice par l'octroi d'une indemnité de 85.000 F ; Considérant, d'une part, que le préjudice éventuel résultant des souffrances susceptibles d'être provoquées par une nouvelle opération abdominale n'est pas de nature à être indemnisé dans le cadre du présent litige ; Considérant, d'autre part, et contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il ne résulte pas de la décision du 4 juin 1987 du tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evry, ni d'ailleurs d'aucune autre pièce du dossier, que les suites de l'opération subie par Mme X... soient à l'origine de la cessation d'activité de cette dernière au 30 juin 1983 et de la perte alléguée de clientèle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière, le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation mise à la charge de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à 85.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 85.000 F à compter du 5 février 1986 date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que Mme X... a demandé le 4 mai 1988 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : L'indemnité de 85.000 F mise à la charge de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris par l'article 1er du jugement du 28 octobre 1987 portera intérêts à compter du 5 février 1986. Les intérêts échus le 4 mai 1988 seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été encore exécuté, pour porter eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code civil 1154

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