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89PA01806

CETATEXT000007427238 J1XLX1991X11X0000001806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 novembre 1991, 89PA01806, publié au recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01806 Annulation indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Marlier Mme Lackmann M. Dacre-Wright Vu l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1988 et le 24 avril 1989, présentés pour M. X... par la SCP Michel Nicolay, Christophe Nicolay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement n° 65190/86 du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en raison du refus opposé à sa demande de réintégration et de titularisation au sein de l'éducation nationale ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant de la rémunération qui lui est due depuis le mois de septembre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ; Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 1991 : - le rapport de Mme Lackmann, conseiller, - et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et du 1° du 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, repris au 1° du 1er alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, que les agents non titulaires de l'Etat ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ont vocation à être titularisés dans des emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat, sous réserve d'être en fonction ou dans une position régulière de congé à la date de la publication de ladite loi, d'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ou en coopération et de remplir les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 17 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 15" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les personnels civils non titulaires de coopération répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 14 juin 1983, date à laquelle la loi précitée du 11 juin 1983 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 15 de la même loi, que pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été mis à la disposition des autorités algériennes à compter du 17 septembre 1977 par le ministère des affaires étrangères, en qualité de maître-assistant à l'institut des sciences de la terre d'Oran et qu'il remplissait les conditions requises par les dispositions susmentionnées de la loi du 11 juin 1983 pour avoir vocation à être titularisé ; qu'il était en fonction à la date du 14 juin 1983 ; qu'il pouvait donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 17 de ladite loi dès lors qu'en cessant de lui verser toute rémunération, l'administration l'avait, en réalité, licencié au seul motif de sa remise à la disposition de l'Etat français par les autorités algériennes à compter du 1er septembre 1984 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité du fait de sa non-titularisation et de son licenciement au motif "qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de lui garantir un réemploi à l'issue de son contrat de coopération" ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition réglementaire prise en application des dispositions législatives précitées n'a prévu l'intégration directe et de droit des coopérants exerçant dans les établissements supérieurs situés à l'étranger dans le corps des maîtres-assistants ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander à être indemnisé du fait du refus de l'Etat de le titulariser dans ce corps et de l'affecter dans un emploi de maître-assistant ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, M. X... pouvait bénéficier des dispositions du décret du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement ; que l'article 1er de ce décret prévoit l'intégration dans ce corps des agents non titulaires intéressés pendant une période de cinq années scolaires à compter de la rentrée scolaire 1983 ; Considérant enfin que, préalablement à son éventuelle titularisation en qualité d'adjoint d'enseignement, M. X... devait demander à être inscrit sur la liste d'aptitude annuelle d'accès à ce grade ; que, dans l'attente de cette inscription, le requérant ne pouvait occuper que des fonctions d'enseignant non titulaire dans un établissement scolaire du second degré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 9 novembre 1984, le recteur de l'académie de Rouen a notifié au requérant son affectation dans ladite académie afin d'y effectuer des suppléances dans les disciplines de sciences naturelles et sciences physiques en lycées et collèges ; que, par lettre du 14 novembre 1984, M. X... a informé le recteur que ce poste ne correspondait pas à ses souhaits ; qu'il est constant qu'il n'a jamais rejoint le poste qui lui avait été proposé ; que M. X... ne pouvait plus dès lors, à compter de cette date, bénéficier des dispositions législatives et réglementaires précitées lui garantissant son maintien dans les cadres de l'administration de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la rentrée scolaire 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à M. X... au titre de la perte de traitement qu'il a subie jusqu'à son refus d'être affecté dans l'enseignement secondaire en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 20.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mars 1988 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 20.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-02-06,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS -Niveau du réemploi auquel a droit un agent non titulaire de coopération remis à la disposition de la France par l'Etat étranger auprès duquel il était affecté

(1). 36-02-06 Les dispositions des articles 8, 9 et 17 de la loi du 11 juin 1983 établissent, sauf en cas d'insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, une garantie de réemploi au sein de l'éducation nationale pour les agents non titulaires affectés dans un poste de coopération à l'étranger et remis à la disposition de la France
(1). En l'absence de droit à intégration dans le corps des maîtres-assistants et, par suite, de réemploi dans de telles fonctions, l'agent non titulaire affecté à l'étranger dans un poste de maître-assistant doit, après sa remise à la disposition de la France et dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le décret du 25 juillet 1983 auquel renvoie l'article 9 du décret du 17 juillet 1984, être affecté comme enseignant non titulaire dans un établissement scolaire du second degré. Droit à indemnisation de l'intéressé entre la cessation du versement de tout traitement à partir de sa remise à disposition et son affectation dans un tel poste. 1. Cf. CE, 1990-09-24, Mme Cazenave de la Roche, n° 78470<br/> Décret 83-683 1983-07-25 art. 1 Décret 84-721 1984-07-17 art. 9 Loi 83-481 1983-06-11 art. 8, art. 15, art, 9, art. 17 Loi 84-16 1984-01-11 art. 74 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 16

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