CETATEXT000007427241 J1XLX1991X11X0000001847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 novembre 1991, 89PA01847, inédit au recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01847 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 9 février 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société SERI-RENAULT INGENIERIE ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin et 21 octobre 1988, présentés pour la société SERI-RENAULT INGENIERIE, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SERI-RENAULT INGENIERIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 69429-69420 bis du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec le cabinet d'architectes Charvier-Aigrot-Charras à verser à la commune de Boissy-Saint-Léger une indemnité de 1.151.825,38 F avec intérêts et capitalisation des intérêts et à prendre en charge les frais d'expertise, à garantir le cabinet d'architectes A... à hauteur de 40 % des condamnations qu'il a encourues, et a rejeté ses appels en garantie dirigés contre l'Etat, le cabinet d'architectes et la société Bureau Veritas ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Boissy-Saint-Léger ; 3°) de condamner l'Etat à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge ; 4°) de prononcer la capitalisation des intérêts qui lui sont dûs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société SERI-RENAULT INGENIERIE, celles de Me GOUZY-REVILLOT, avocat à la cour, pour la commune de Boissy-Saint-Léger, et celles de Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Franck Z..., M. Jean-Paul X... et M. Alain A..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opé-ration "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. A... auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton", qui avait obtenu le 2ème prix, une mission d'étude d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries annuelles impor-tantes et, d'autre part, à la société SERI-RENAULT INGENIERIE une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. A..., X... et Z..., tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurelast chargée de l'étanchéité et la société Billon-Structures chargée du lot charpente, et dont le mandataire commun était la société General-Bâtiment ; que, par convention en date des 19 janvier et 2 février 1977, la commune de Boissy-Saint-Léger a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une piscine du type "Caneton" ; que, postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage prononcée le 14 décembre 1977, sont apparus divers désordres dont la commune a demandé réparation devant le tribunal administratif de Paris à MM. A..., X... et Z..., à la société SERI-RENAULT INGENIERIE, aux entreprises Eurelast et Billon-Structures ; que, par jugement du 23 mars 1988, le tribunal a déclaré solidairement responsables de ces désordres la société SERI-RENAULT INGENIERIE et le cabinet d'architectes A..., les a condamnés à payer à la commune la somme de 1.151.825,38 F et à supporter la charge des frais d'expertise, a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat et les sociétés Eurelast et Billon-Structures, ainsi que les appels en garantie formulés par le cabinet A... et la société SERI-RENAULT INGENIERIE ; que la société SERI-RENAULT INGENIERIE demande l'annulation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; que les consorts A... demandent, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement et leur mise hors de cause ; que la commune de Boissy-Saint-Léger présente des conclusions provoquées à l'encontre de l'Etat et, subsidiairement, de la société SERI-RENAULT INGENIERIE et des consorts A... ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui affectent la piscine de Boissy-Saint-Léger consistent en la détérioration du revêtement d'étanchéité de la toiture, la dégradation des poteaux supports des portes, et la fissuration et l'éclatement des portes de façade ; que, contrairement à ce que soutient la société SERI-RENAULT INGENIERIE, et compte tenu de la conception de la piscine, les désordres affectant les portes et les panneaux intérieurs ne relèvent pas de la garantie biennale ; que ces désordres sont, par leur importance, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; En ce qui concerne les conclusions de la société SERI-RENAULT INGENIERIE : Considérant que la garantie décennale ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction des bâtiments concernés ; que tel n'est pas le cas de la société SERI-RENAULT INGENIERIE dont la mission d'études, qui lui avait été confiée par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué de la commune de Boissy-Saint-Léger, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, dès lors, la société SERI-RENAULT INGENIERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec le cabinet A... à indemniser la commune ; En ce qui concerne l'appel provoqué des consorts A... : Considérant, d'une part, que les consorts A... soutiennent que les services de l'Etat ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment et se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors même que des désordres graves affectaient d'autres établissements du même type ; que toutefois, en admettant même que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, dont il n'est pas établi qu'ils auraient cherché à porter sciemment préjudice à M. A..., ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou leur importance des manoeuvres dolosives ; Considérant, d'autre part, qu'en imposant aux constructeurs un procédé de construction qui comportait de graves erreurs de conception consistant notamment en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation, erreurs qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, groupe au travers duquel il est d'ailleurs intervenu au niveau des choix de conception, l'Etat a commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité encourue par les construc-teurs ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 40 % la part qu'ont jouée dans l'apparition des désordres les fautes susmentionnées, lesquelles sont opposables à la commune ; que, dès lors, les consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu leur entière responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant, en premier lieu, qu'après signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, valant quitus pour le maître d'ouvrage délégué, la commune de Boissy-Saint-Léger ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de l'Etat ; Considérant, en second lieu, que le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports n'ayant jamais eu la qualité de maître d'oeuvre, sa responsabilité décennale ne saurait également être recherchée ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions incidentes de la ville tendant à la condamnation de l'Etat, conjointement et solidairement avec les consorts A..., sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en troisième lieu, que la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être recherchée par la commune que si elle établit que le quitus déchargeant le maître d'ouvrage délégué de toute responsabilité a été obtenu par des manoeuvres dolosives ; qu'à l'appui de sa requête, la commune de Boissy-Saint-Léger soutient que les services de l'Etat lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment, qu'il se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors même que des désordres graves affectaient d'autres établissements du même type, qu'ils n'ont pas vérifié que l'ensemble des constructeurs avaient souscrit une assurance à raison des risques que pouvait comporter la réalisation d'un tel programme et que des pressions ont été exercées en 1988 sur certaines communes afin de les inciter à signer le procès-verbal de réception définitive des travaux de leur piscine ; que toutefois, en admettant même que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, dont il n'est pas établi qu'ils auraient cherché à porter sciemment préjudice à la commune, ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou par leur importance, des manoeuvres dolosives ; que, dès lors, la commune de Boissy-Saint-Léger n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions subsidiaires de la commune tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de M. A... à lui verser la somme de 1.151.825,38 F doivent être rejetées ; Sur le préjudice : Considérant que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s'élève à la somme non contestée de 1.151.825,38 F ; qu'en vertu du partage de responsabilité mentionné précédemment, la somme que M. A... a été condamné à verser à la commune de Boissy-Saint-Léger doit être ramenée à 691.095,18 F Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juillet 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement du 23 mars 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a condamné la société SERI-RENAULT INGENIERIE d'une part, à payer solidairement avec MM. A..., X... et Z... la somme de 1.151.825,38 F à la commune de Boissy-Saint-Léger, d'autre part, à prendre en charge solidairement avec MM. A..., X... et Z... les frais d'expertise, et, enfin, à garantir M. A... à concurrence de 40 % des condamnations mises à sa charge.Article 2 : L'indemnité que MM. A..., X... et Z... ont été condamnés à verser à la commune de Boissy-Saint-Léger par l'article 1er du jugement précité est ramenée à la somme de 691.O95,18 F.Article 3 : Le jugement du 23 mars 1988 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.Article 4 : Les intérêts échus le 13 juillet 1989, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 5 : Les conclusions de la commune de Boissy-Saint-Léger et le surplus des conclusions des consorts A... sont rejetés. 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270, 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.