CETATEXT000007427243 J1XLX1992X03X0000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 mars 1992, 90PA00270, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00270 Plein contentieux fiscal C TRICOT MARTIN VU la requête présentée par la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT, société anonyme représentée par son président-directeur général et dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 mars 1990 ; la société demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 8708103-1 du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, par avis de mise en recouvrement n° 860503 DG4 du 29 juillet 1986, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 230 de l'annexe II audit code précise que n'est déductible que la taxe ayant grevé les "biens et services ... nécessaires à l'exploitation" ; qu'en outre selon l'article 273-1 qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin d'en déterminer les modalités d'application "2° Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions ... pour certains biens ou certains services ..." ; que l'article 236 de l'annexe II du code dans sa rédaction applicable dispose que "n'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants, par le personnel de l'entreprise tels que le logement ou l'hébergement, les frais ** de restaurant ... ou toutes dépenses ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence" ; Considérant que par une convention de coopération d'entreprises "concernant les services dits communs" du 28 décembre 1977 la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT et l'Union Normande, entreprises du secteur du transport fluvial de marchandises, ont convenu d'une collaboration les amenant à "utiliser ensemble les services et moyens existants" ; qu'en vertu de cette convention l'Union Normande mettait à la disposition de la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT divers agents dont elle demeurait l'employeur et qui étaient affectés à l'exploitation et à la gestion de la flotte de la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT, laquelle remboursait à due concurrence l'Union Normande ; que la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT remboursait également à celle-ci la quote part des frais de véhicules, déplacements, hôtel et restaurants afférents à l'activité des services de l'Union Normande assurée pour son compte ; que les modalités de remboursement étaient notamment fixées par les articles 7 et 10 selon lesquels : "Considérant que les prestations apportées par l'Union Normande à la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT lui seront facturées ... et seront fonction principalement des salaires versés aux membres du personnel de l'Union Normande appelée depuis le 1er janvier 1978 à apporter sa prestation ... Chaque mois l'Union Normande adressera à la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT une facture des prestations dont cette dernière est redevable au titre des paragraphes 7, 8, 9 ci-dessus" ; que l'article 9 précisait que la répartition des frais entre les deux sociétés s'effectuerait "dans la proportion de leurs flottes respectives et des équipages concernés selon ventilation du personnel d'exploitation et des frais" résultant des tableaux annexés ; qu'en l'absence de toute création d'une structure juridique d'association cette convention a pu donner lieu à des opérations successives de type habituel, telles les prestations de services, et ne privait pas la société Union Normande de sa qualité de fournisseur de services et la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT de sa qualité de bénéficiaire à titre onéreux des services assurés pour son compte par la société Union Normande ; Considérant par suite que la fourniture des prestations de service dans le cadre de la convention de coopération d'entreprises n'était pas à elle seule de nature à interdire au bénéficiaire de services rendus pour les besoins de sa propre exploitation de déduire la taxe ayant grevé lesdits services qui concouraient à la détermination de ses propres opérations imposables, étaient nécessaires à l'exploitation et y étaient affectés, alors d'ailleurs que le prestataire de service avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sans déduire la taxe afférente aux remboursements des frais de l'espèce à ses salariés ; Considérant que le vérificateur a refusé à la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT le droit à déduction de la taxe litigieuse au seul motif que lesdits frais avaient été exposés dans le cadre du service dit commun, que l'existence de ce service n'excluait pas toutefois, comme il vient d'être dit, que l'Union Normande fournisse à la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT les services de l'espèce en qualité de fournisseur ; Considérant que les modalités de détermination de la fraction des frais de personnel et des frais d'entretien et de véhicules remboursés par la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT à l'Union Normande étaient fixées avec une précision suffisante ; que le fait qu'ils l'aient été de manière forfaitaire ne saurait à lui seul faire obstacle à ce que le contrat puisse être regardé comme un contrat portant sur des prestations de services ; Considérant par ailleurs que si en vertu de la convention susrappelée la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT était notamment tenue de participer sous certaines conditions au versement des indemnités de licenciement des personnels de l'Union Normande mis à sa disposition, sauf si elle s'opposait au licenciement, auquel cas l'Union Normande supportait seule en sa qualité d'employeur la charge des indemnités, cette situation qu'explique l'évolution antérieure des rapports entre les deux sociétés, compte tenu de ce qu'un projet de transfert partiel du personnel de l'Union Normande à la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT ne s'est pas réalisé, n'est pas de nature à conférer en quelque mesure aux salariés concernés de l'Union Normande la qualité de membres du personnel de la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT durant les périodes d'imposition et demeure sans incidence sur le droit à déduction par la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT de la taxe ayant grevé les prestations de service de l'Union Normande sous forme de mise à disposition du personnel et de concours de ses services administratifs pour l'exploitation de la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT ; Considérant ainsi que le ministre n'est pas fondé à dénier à la requérante le droit à déduction en litige au fondement de l'article 236 de l'annexe II du code général des impôts ; que l'article 241 de cette même annexe est dès lors, en toute hypothèse, sans application, à supposer même que cette application eût pu procéder comme le soutient le ministre, de celle de l'article 236 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris lui a dénié le droit à la déduction dont elle sollicite le bénéfice ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1989 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT réduction en droits et indemnités de retard des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 29 juillet 1986 n° 860503064 au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à hauteur de celles procédant du refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée reversée à la société Union Normande pour un montant de 105.517,17 F. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271 par. 1, 273 par. 1 CGIAN2 236, 230, 241
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.