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90PA00284

CETATEXT000007427245 J1XLX1992X03X0000000284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 mars 1992, 90PA00284, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00284 C BROTONS GIPOULON VU, enregistré le 20 mars 1990 sous le n° 90PA00284, la requête présentée par M. Andre PERRET demeurant 39460 FONCINE-LE-HAUT et tendant à ce que la cour annule le jugement n°8903661/6 du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1989 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Orstom à lui verser la somme de 179.490 F à titre de complément de pension ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 66-846 du 14 novembre 1966 VU le décret n° 70-1277 DU 23 décembre 1970 portant création d'une réforme de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - les observations de la SCP CAPORAL et BRIERE, avocat à la cour, pour l'Orstom, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. PERRET devant le tribunal administratif comme le requérant l'a lui-même précisé dans son mémoire enregistré le 25 avril 1990 tendait à une majoration de la pension qui lui est servie au titre du régime complémentaire de retraite institué, au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 et géré par la caisse nationale de prévoyance ; que les rapports entre cette caisse et les personnes qui lui sont affiliées étant des rapports de droit privé, les litiges susceptibles de s'élever à l'occasion de ces rapports relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire quelles que soient les autorités de qui émanent les décisions contestées ; qu'il s'ensuit que la demande de M. PERRET, qui ne conteste pas l'interprétation de ses conclusions par les premiers juges, échappait à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour se prononcer sur cette demande ; que son jugement doit dès lors être annulé et la demande de M. PERRET rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 20 décembre 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. PERRET devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 17-03-02-04-01-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF 62-05-01-02 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE DROIT COMMUN Décret 70-1277 1970-12-23

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