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89PA00641

CETATEXT000007427247 J1XLX1991X11X0000000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 novembre 1991, 89PA00641, inédit au recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00641 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la commune de VITRY-SUR-SEINE ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au sécrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 11 avril et 5 août 1988, présentés pour la commune de VITRY-SUR-SEINE par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de VITRY-SUR-SEINE demande : 1°) d'annuler le jugement n° 48962/5 en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une indemnité à Mme X..., en réparation du préjudice qu'aurait causé à celle-ci son licenciement pour insuffisance professionnelle et le refus de la commune de la réintégrer dans son emploi après l'annulation, par la juridiction administrative, de la décision de licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de Me SAGALOVITCH, avocat à la cour substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de VITRY-SUR-SEINE, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que la décision en date du 13 octobre 1982 par laquelle le maire de VITRY-SUR-SEINE a licencié Mme Jacqueline X... de ses fonctions de directrice du laboratoire d'analyses médicales de cette commune a été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux prise le 13 février 1987 ; que la commune ayant refusé de la réintégrer dans son emploi, Mme X... a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de réparation du préjudice qui lui était causé ; que la commune de VITRY-SUR-SEINE demande l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel ont été mises à sa charge, d'une part, une indemnité à déterminer représentative des traitements non perçus par Mme X... depuis son licenciement, et, d'autre part, une sommes de 10.000 F, intérêts inclus, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant pour l'intéressée de la décision précitée du 13 octobre 1982 ; Considérant qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat ci-dessus mentionnée que le licenciement de Mme X..., prononcé pour insuffisance professionnelle, était injustifié au fond ; que, par suite, faute pour la commune d'avoir accepté la réintégration de l'intéressée, celle-ci doit recevoir indemnisation du préjudice qu'elle subit ; Considérant que la commune de VITRY-SUR-SEINE, qui n'avait fondé la décision de licencier Mme X... sur aucun autre motif que l'insuffisance professionnelle, ne saurait utilement invoquer, devant la juridiction administrative, pour refuser tant la réintégration de Mme X... que son indemnisation, la circonstance que l'intéressée n'aurait pas été, avant son licenciement, en situation régulière au regard de la réglementation relative aux cumuls de rémunérations et de fonctions ; que la commune de VITRY-SUR-SEINE n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à réparer le préjudice né de sa décision irrégulière du 13 octobre 1982 ; Sur les conclusions incidentes présentées par Mme X... : Considérant en premier lieu que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence dont a souffert Mme X... en allouant à ce titre une indemnité de 10.000 F, tous intérêts compris à la date du jugement ; Considérant en second lieu que si la requérante sollicite le versement par la commune de VITRY-SUR-SEINE de cotisations liées à la constitution de ses droits à pension de retraite, ces conclusions, qui se distinguent de la demande de réparation des troubles dans les conditions d'existence, sont présentées pour la première fois en appel et, pour ce motif, sont irrecevables ; Considérant en troisième lieu que Mme X... soutient que le payement, en un versement unique pratiqué en 1989, des rémunérations auxquelles elle aurait eu droit de 1982 à 1987, s'est accompagné pour elle d'un surcroît d'imposition sur le revenu dont elle demande le remboursement ; que le préjudice ainsi invoqué n'est pas en relation directe de cause à effet avec la mesure illégale annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la commune de VITRY-SUR-SEINE et les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées. 16-06-09-01-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS

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