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89PA00668

CETATEXT000007427249 J1XLX1991X11X0000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427249.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 novembre 1991, 89PA00668, inédit au recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00668 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. et Mme Y... ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février, 12 février et 3 juin 1987, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 55012/7 du 7 novembre 1986 ; 2°) de condamner l'Etat et l'hôpital départemental Stell à leur verser 392.000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, président--rapporteur, - les observations de Me GRESY, avocat à la cour, pour M. et Mme Y..., et celles de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'hôpital Stell, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux permis de construire ont été accordés par deux arrêtés préfectoraux en date des 1er juin 1983 et 7 juillet 1986 à l'hôpital Stell de Reuil-Malmaison, en vue d'édifier une unité de cure médicale sur un terrain situé dans l'enceinte même de l'hôpital et dont l'emplacement avait été réservé par le plan d'occupation des sols de la ville de Rueil-Malmaison approuvé le 11 décembre 1980 ; que la modification du plan d'occupation des sols approuvée par arrêté préfectoral du 22 octobre 1982 a eu essentiellement pour objet de faciliter, pour un motif d'urbanisme, l'aménagement de cet équipement hospitalier ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré en 1986 l'aurait été sur le fondement d'une modification illégale du plan d'occupation des sols constitutif d'un détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les permis de construire méconnaîtraient les limites de constructibilité fixées par le plan d'occupation des sols ainsi modifié ; Considérant que les dispositions de l'article UBC 8-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Rueil-Malmaison concernent l'implantation de constructions édifiées sur un même terrain ; que le pavillon de M. et Mme Y... et le bâtiment annexe de l'hôpital dont la construction a été autorisée étant édifiés sur des terrains distincts, les dispositions que les requérants entendent invoquer sont celles qui régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et qui figurent à l'article UBC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de cet article : "Les constructions doivent être implantées à l'intérieur du périmètre de constructibilité défini au plan masse" ; que le bâtiment, objet du litige, est situé à l'intérieur du périmètre de constructibilité délimité par le plan masse de la zone UBC ; qu'ainsi les dispositions précitées du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce projet, compte tenu des caractéristiques de l'immeuble envisagé, n'était pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris qui a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et fondées sur l'illégalité des permis de construire délivrés pour l'édification de l'annexe de l'hôpital Stell ; Sur la responsabilité de l'hôpital Stell : Considérant que M. et Mme Y... se plaignent de la perte d'ensoleillement subie par leur propriété du fait de la construction de l'hôpital, des vues que l'on aurait de cet établissement sur leur propriété, des nuisances que provoquerait le fonction-nement de l'unité de soins ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que des plantations d'arbres, destinées à les abriter des vues depuis les chambres de l'hôpital, ont été effectuées et que certains des bruits qui ont pu occasionner une gêne à M. et Mme Y... ont été supprimés ; que, d'autre part, la perte d'ensoleillement et les désagréments divers subsistant et dus à l'existence et au fonctionnement de l'unité de soins, n'excèdent pas les sujétions normales inhérentes au voisinage d'un ouvrage public, et, par suite, ne sont pas, au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et les conclusions de l'hôpital départemental Stell tendant au bénéfice des dispositions de l'article R.222 sont rejetées. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Arrêté 1982-10-22 Arrêté 1983-06-01 Arrêté 1986-07-07 Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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