CETATEXT000007427251 J1XLX1991X11X0000000674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1991, 90PA00674, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00674 Plein contentieux fiscal C TRICOT MARTIN VU la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me HEMMET, avocat à la cour de Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1990 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84621/F du 18 janvier 1990 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée en ce qui concerne les redressements notifiés au titre de l'année 1977 relatifs aux travaux effectués par la société O'Macumba pour un montant de 413.075 F ; 3°) de condamner le ministre à lui verser une somme d'un montant de 15.000 F, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me OBADIA, avocat à la cour, substituant Me HEMMET, avocat à la cour, pour M. Claude X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a imposé au fondement de l'article 111 c du code général des impôts les travaux effectués dans l'appartement de M. X... aux frais de la société O'Macumba pour une valeur proportionnelle à la surface de l'appartement rapportée à celle de l'immeuble comportant deux niveaux à usage de discothèque et un niveau à usage d'appartement ; Considérant qu'en appel le requérant soutient que les travaux ayant été entrepris dans l'intérêt de l'entreprise leur montant non contesté ne pouvait être imposé au fondement de l'article 111 c mais seulement "sur l'avantage en nature résultant pour le dirigeant" de l'utilisation de l'appartement dans le cadre de ses activités professionnelles ; Considérant, en premier lieu, que le requérant qui a accepté le redressement et ne conteste pas l'appréhension de l'avantage litigieux a la charge de prouver que la distribution était inexistante ; qu'en se bornant à faire valoir que l'appartement était destiné à héberger le dirigeant ainsi que les portiers de la discothèque "à l'heure avancée de la fermeture" de celle-ci, alors qu'il ne disposait pas d'un autre appartement que celui occupé sur les lieux de l'exploi-tation, il n'établit pas que la prise en charge dans cet appartement de travaux d'un montant non contesté de 413.075 F ne corresponde pas à une distribution pour cette valeur, indépendamment de celle représentée par l'utilisation même de l'appartement dont, faute d'avoir produit le contrat du bail le liant à la société O'Macumba, il n'établit d'ailleurs nullement qu'il l'avait loué à celle-ci ; Considérant, en second lieu, que la société O'Macumba n'a pas comptabilisé la valeur des travaux réalisés dans l'appartement de M. X... qui n'appa-raît pas dans sa comptabilité au titre d'avantage en nature ; que l'administration était donc en toute hypo-thèse bien fondée à les considérer comme un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au fondement de l'article 111 c seul invoqué par elle, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la prise en compte de cet avantage aurait eu pour effet de porter la rémunération globale du requérant à un niveau excessif ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.