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89PA00675 89PA01500

CETATEXT000007427253 J1XLX1991X11X0000000675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 novembre 1991, 89PA00675 89PA01500, inédit au recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00675 89PA01500 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU I) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société à responsabilité limitée DELHOMME ; VU sous le n° 89PA00675, la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1976, présentée pour la société à responsabilité limitée DELHOMME, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société à responsabilité limitée DELHOMME demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise sur les conditions d'exécution du marché passé le 20 novembre 1979 entre elle-même et l'Union des groupements d'achats publics en vue de la fourniture d'un système informatique au laboratoire d'analyses de l'hôpital de Lens ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser le solde dû au titre du marché et la somme de 300.000 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU II) l'ordonnance en date du 24 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS; VU, sous le n°89PAO1500, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 5 décembre 1988, présentés pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS par ME X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 juin 1985 rejetant une fourniture de la société Delhomme en exécution d'un marché public, annulant la commande et ordonnant le reversement par la société d'une somme de 1.349.832,78 de francs, a annulé "l'arrêté de débet" du 14 octobre 1985 constituant la société Delhomme débitrice envers le Trésor public, a condamné l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS à verser à ladite société le solde de l'opération, soit 149.981,49 F avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 1985 et capitalisation des intérêts au 9 octobre 1987 et a mis à sa charge les frais d'exper-tise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12novembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 89PA00675 et 89PA01500 sont relatives aux conséquences d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées au nom de l'Etat par le président de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS : Considérant que par marché négocié du 20 novembre 1979, l'Etat a chargé la société DELHOMME de la fourniture de matériel et d'un logiciel informatiques, destinés à l'informatisation de la gestion administrative du laboratoire d'analyses de l'hôpital de Lens ; que le cahier des charges de cette opération a été élaboré en juin 1980 par l'hôpital de Lens ; qu'en raison des difficultés d'exploitation du système informatique, le directeur de l'hôpital a décidé le 17 avril 1984 de mettre fin à son utilisation ; que le directeur régional de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, chargé par le ministre de la santé du suivi de l'exécution du marché, a rejeté le 26 juin 1985 l'équipement livré, annulé la commande passée et ordonnée à la société DELHOMME le reversement de la somme de 1.349.832,78 de francs correspondant à 90 % du montant du marché ; qu'un "arrêté de débet" a été émis à l'encontre de ladite société le 14 octobre 1985 ; que, saisi par la société DELHOMME d'une requête tendant à l'annulation des décisions précitées, au versement du solde du marché restant dû et au versement de 300.000 F à titre de dommages et intérêts, le tribunal administratif de Paris a ordonné, par jugement avant-dire droit du 18 mars 1986, une expertise sur les conditions d'exécution du marché précité ; que, par jugement du 22 mars 1988, le tribunal a annulé la décision du directeur régional de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, ainsi que l'arrêté de débet, condamné l'Etat à verser à la société DELHOMME une somme de 149.981,49 F correspondant au solde du marché, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts et mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; Sur les conclusions de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS : En ce qui concerne le manquement de la société DELHOMME à son obligation de résultats : Considérant que les obligations de la société DELHOMME doivent être appréciées eu égard aux dispositions du contrat la liant à l'Etat, du devis repris dans l'ordre de service du 22 décembre 1982 et du cahier des charges auquel ces pièces se réfèrent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, d'une part, si les caractéristiques techniques du matériel livré ne permettaient le respect des objectifs du cahier des charges, en ce qui concerne notamment les délais de réponse du système lors de l'enregistrement des dossiers et le volume d'informations à saisir, qu'à la condition que l'ensemble du matériel soit en parfait état de marche et que les modalités de travail du personnel du laboratoire soient redéfinies, cette cir-constance n'est pas de nature à établir un manquement de la société à ses obligations contractuelles, alors qu'il n'est pas contesté que le matériel fourni était strictement conforme aux dispositions du devis initial ; Considérant, d'autre part, que si de multiples pannes ont affecté le matériel, et notamment la principale imprimante, la société DELHOMME n'assurait pas la maintenance de ce matériel ; que l'hôpital a effectué des expériences de télé-traitement des données non prévues au cahier des charges ; que le personnel du laboratoire s'est difficilement adapté aux nouvelles conditions de travail suscitées par l'informatisation ; qu'ainsi l'échec de l'informatisation de la gestion du laboratoire est essentiellement imputable à l'ensemble de ces circonstances alors même que le logiciel fourni par la société DELHOMME remplissait les objectifs prévus par le cahier des charges ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement de la société DELHOMME à son obligation de résultats doit être écarté ; En ce qui concerne le manquement de la société DELHOMME à son obligation de conseil : Considérant qu'aucun document contractuel ne confiait à la société DELHOMME la responsabilité de la conception et de la définition des besoins auxquels devait répondre l'informatisation du laboratoire d'analyses ; que ces besoins avaient d'ailleurs été définis dans le cahier des charges précité par l'hôpital, avec la collaboration du centre régional d'informatique hospitalière de Lille ; que si, comme le soutien l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS les contraintes budgétaires avaient limité la puissance du matériel choisi, il ne résulte des pièces du dossier ni que l'exécution des prestations dues par la société ait été rendue impossible de ce fait, ni que la société ait négligé d'informer l'établissement hospitalier des limites d'utilisation du système informatique proposé ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement de la société DELHOMME à son obligation de conseil doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES GROUPEMEMTS D'ACHATS PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 26 juin 1985 du directeur régional de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, l'"arrêté de débet" du 14 octobre 1985 et condamné l'Etat à verser à la société DELHOMME la somme de 149.981,49 F ; Sur les conclusions de la société DELHOMME : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société DELHOMME tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 1986 ordonnant avant-dire droit sur ses demandes une expertise sur les conditions d'exécution du marché précité ; Considérant, d'autre part, que la société à responsabilité limitée DELHOMME n'apporte, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société à responsabilité limitée DELHOMME tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300.000 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 avril 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société DELHOMME tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 1986 du tribunal administratif de ParisArticle 2 : Les intérêts échus le 5 avril 1990 sur l'indemnité mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement du 22 mars 1988 du tribunal administratif de Paris, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société DELHOMME et la requête de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS sont rejetés. 39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code civil 1154

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