CETATEXT000007427255 J1XLX1991X11X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427255.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 novembre 1991, 89PA00680, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00680 Annulation expertise 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Simoni M. Dacre-Wright VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la société DODIN ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 23 septembre 1988, présentés pour la société DODIN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société DODIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 846912 du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, solidairement avec la société Coignet, à supporter les deux tiers des réparations dont le pont de la rocade Nord de Corbeil doit faire l'objet ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, président-rapporteur, - les observations de Me DISTEL, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Société DODIN, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné les sociétés DODIN et Coignet à effectuer les travaux de remise en état du pont de la rocade F6 à Corbeil sans préciser la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés ni chiffrer le coût de ces travaux ; qu'ainsi le tribunal n'a pas fixé l'étendue du droit à réparation de l'Etat et n'a pas rempli l'intégralité de sa mission juridictionnelle ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 42 du cahier des prescriptions communes applicable en l'espèce : "Réserve est faite au profit du maître de l'ouvrage de l'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil. Le délai pour cette action en garantie court à partir de la date de la réception provisoire ou de celle de la réception provisoire partielle pour les ouvrages ayant fait l'objet d'une telle réception en application de l'article 35" ; que toutefois, lorsque des réserves sont mentionnées lors de la réception provisoire, le délai de garantie ne saurait courir avant la levée de ces réserves ; qu'il est constant que si la réception provisoire des travaux a été prononcée le 20 juillet 1973 avec effet au 8 juin 1973, les réserves correspondant aux désordres en cause n'ont été levées que le 18 juillet 1974 ; qu'il suit de là que le délai de garantie décennale n'était pas expiré à la date du 3 mai 1984, date de l'enregistrement de la demande du ministre au greffe au tribunal administratif ; que, si le pont a été partiellement ouvert à la circulation le 30 janvier 1973, cette circonstance ne saurait valoir prise de possession, dès lors qu'à cette date, les travaux de construction de l'ouvrage n'étaient pas achevés ; que, contrairement à ce que soutient la société DODIN, l'importance des désordres ne s'était pas révélée à la date de levée des réserves ; que, dans ces conditions, la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société DODIN n'a pas été demandée tardivement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'ouvrage sont de nature à compromettre sa solidité ; que la responsabilité décennale de la société DODIN se trouve, en conséquence, engagée à l'égard de l'Etat conjointement avec celle de la société Coignet, également chargée des travaux de réalisation du pont ; Considérant que la demande dont le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a saisi le tribunal administratif tendait à ce que les sociétés DODIN et Coignet soient condamnées conjointement et solidairement à réparer les désordres affectant le pont ou à en payer le prix ; qu'il est constant que la société Coignet a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire convertie en liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 décembre 1987 ; que dans ces conditions le juge administratif ne peut prononcer de condamnation solidaire des entreprises à faire des travaux mais seulement une condamnation au paiement d'indemnités ; Considérant que par soumission en date du 30 juin 1971, les entreprises DODIN et Coignet se sont engagées conjointement et solidairement à construire l'ouvrage dans son ensemble ; qu'aucune pièce contractuelle n'a distingué leurs missions respectives ; que, par suite, la société DODIN ne saurait utilement invoquer la participation de l'entreprise Coignet aux travaux de construction pour demander à être déchargée d'une partie de la responsabilité incombant aux constructeurs ; qu'en revanche, si comme le soutient la requérante, les dommages étaient partiellement imputables à l'intervention de l'Etat, maître de l'ouvrage, dont les services avaient la charge de la surveillance des travaux, cette circonstance serait de nature à l'exonérer d'une part de responsabilité ; Considérant que les éléments figurant au dossier ne permettent à la cour de prendre position ni sur le montant des sommes nécessitées par la remise en état du pont ni sur la part de responsabilité qu'il conviendrait, éventuellement, de laisser à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise aux fins, pour l'expert, de prendre connaissance de toutes les pièces du marché passé pour la réalisation du pont lors de la construction de la rocade nord, permettant à la voie expresse F6 de franchir la Seine à Corbeil, d'indiquer les conditions de l'intervention des services de l'équipement dans la conception de l'ouvrage et dans l'exécution des travaux en précisant notamment la nature et l'étendue des contrôles opérés par ces services, de décrire l'origine et l'étendue des désordres ayant affecté le pont, de préciser la nature et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;Article 1er : Le jugement n° 846912 du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mars 1988 est annulé.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer devant le tribunal administratif de Versailles, procédé à une expertise, par un expert désigné par le président de la cour en vue de prendre connaissance de toutes les pièces du marché passé pour la réalisation du pont de la rocade F6, franchissant la Seine à Corbeil, d'indiquer les conditions de l'intervention des services de l'équipement dans la conception de l'ouvrage et dans l'exécution des travaux en précisant notamment la nature et l'étendue des contrôles opérés par ces services, de décrire l'origine et l'étendue des désordres ayant affecté le pont, de préciser la nature et chiffrer le coût des travaux qui étaient nécessaires pour y remédier.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans un délai de six mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 39-08-03-01-04,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE - POUVOIR DU JUGE -Obligation pour le juge de remplir l'intégralité de sa mission juridictionnelle - Obligation, en condamnant à la remise en état, de préciser et chiffrer les travaux à effectuer
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.