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89PA02254

CETATEXT000007427259 J1XLX1991X02X0000002254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 février 1991, 89PA02254, inédit au recueil Lebon 1991-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02254 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée WORTHS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société à responsabilité limité WORTHS, au titre des exercices clos en 1982 et 1983, le montant des factures établies par MM. Z... et Y... et par la société PUBLI-PARK ; En ce qui concerne les commissions versées à la société PUBLI-PARK en 1983 : Considérant qu'il résulte de l'intruction qu'un contrat a été conclu entre la société à responsabilité limitée WORTHS et la société PUBLI-PARK le 27 mai 1983 aux termes duquel PUBLI-PARK s'engageait à apporter une assistance commerciale à la société WORTHS dans le cadre d'activités de prestataire de service, en lui apportant ou procurant notamment par communication de noms et adresses, toutes responsabilités d'affaires se rapportant aux activités commerciales de la société WORTHS ; que la société a produit deux factures en date des 22 juillet 1983 et 15 novembre 1983 adressées par la société PUBLI-PARK ; que ces factures concernent respectivement les honoraires dus en référence à un dossier BHE/STEINDECKER pour 413.704 F et à un dossier BHE/CPR pour 542.651 F ; Considérant qu'il ressort de la correspondance produite par la société WORTHS qu'elle avait conclu des affaires importantes avec la banque STEINDECKER et la compagnie parisienne de réescompte et que la société PUBLI-PARK avait été à l'initiative de la conclusion de ces accords, prestation rémunérée par les commissions litigieuses ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société WORTHS doit être ainsi regardée comme justifiant le service rendu par la société PUBLI-PARK en contrepartie desdites commissions ; En ce qui concerne les commissions versées à M. Z... et à M. Y... en 1982 : Considérant que les pièces produites par la société WORTHS sont constituées par un contrat conclu entre la société et M. X... qui comporte des stipulations au bénéfice de M. Z... et par un chèque à l'ordre de M. Y... dont la lettre d'accompagnement précise qu'il s'agit du règlement de ses honoraires sur les contrats vie cités en référence ; Considérant que ces pièces ne sont pas de nature à établir la réalité du service rendu à la société WORTHS tant par M. Z... que par M. Y... en contrepartie des commissions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société WORTHS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne la contestation de la réintégration des commissions versées en 1983 à la société PUBLI-PARK ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignées à la société à responsabilité limitée WORTHS au titre de l'exercice 1983 est réduite de la somme de 956.355 F.Article 2 : La société à responsabilité limitée WORTHS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES

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