CETATEXT000007427261 J1XLX1991X02X0000002398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427261.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 février 1991, 89PA02398, inédit au recueil Lebon 1991-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02398 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête présentée par M. André HUET, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 13 juillet 1989 ; M. HUET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 65228/2 du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ainsi que des pénalités afférentes à l'année 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 29 janvier 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à hauteur des dégrèvements en droits et pénalités accordés par décision du 30 janvier 1990 postérieure au jugement entrepris se montant à 2.803 F en droits au titre de 1978, 19.740 F en droits et 4.590 F en pénalités au titre de 1979, 6.304 F en droits au titre de 1980 correspondant aux réductions de base détaillées dans le mémoire en défense du ministre, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la motivation des notifications de redressements : Considérant que l'absence de précision des articles du code général des impôts appliqués n'est pas de nature à entacher la régularité des notifications de redressement, qui n'avaient ni à être accompagnées des pièces de procédure adressées à la société à responsabilité limitée "La Mendigotte" ni à reproduire textuellement les motifs de la notification de redressement concernant celle-ci ; que les notifications comportaient en tout état de cause les indi-cations utiles relatives au bénéficiaire des distributions ; qu'elles indiquaient que l'imposition litigieuse concernait les revenus distribués et comportaient par là-même une indication suffisante d'une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors, par ailleurs, qu'il ne pouvait exister à cet égard la moindre ambiguïté, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, lesdites notifications comportaient l'énoncé précis et motivé des circonstances de fait et de droit justifiant le redressement demeurant seul litigieux et lui permettaient, en ce qui concerne ce redressement, d'engager utilement la discussion avec le service ; Sur la réponse aux observations du contribuable : Considérant que dans le délai de trente jours de la notification du 20 octobre 1982, M. HUET s'est borné à contester sans motifs le redressement ; que ce n'est que dans le délai de trente jours de notifications ultérieures purement confirmatives quant aux motifs et au quantum de ce redressement qu'il a fait valoir que les associés avaient apporté les sommes nécessaires au paiement des agencements dont le service estimait la cession fictive et constitutive par l'inscription en compte courant du versement censé y correspondre d'une distribution à son bénéfice ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la réponse à observations du 19 février 1985 n'était pas autrement motivée que par une référence, en elle-même inopérante, à l'avis de la Commission départementale dans le litige opposant le service et la société à responsabilité limitée "La Mendigotte" ; Sur la saisine de la Commission départementale : Considérant que celle-ci étant incompétente en matière de revenus de capitaux mobiliers, le service a pu sans irrégularité barrer la mention de la possibilité de cette saisine, même demandée par M. HUET, dans la réponse du 19 février 1985 ; que le requérant n'avait pas à être convoqué à la séance de la commission appelée à donner son avis quant à l'imposition de la société à responsabilité limitée "La Mendigotte" ; que les moyens tirés de la non-opposabilité et de la non-production au dossier dudit avis sont inopérants au regard du redressement demeurant seul en litige ; Sur les pénalités : Considérant que les droits, demeurant en litige, n'ayant été assortis que des intérêts de retard, les moyens invoqués en ce qui concerne tant l'absence de preuve de la mauvaise foi que l'insuffisance de motivation et ses conséquences sur le préjudice sont inopérants ; que le montant des pénalités dégrévées correspond bien à celui des droits dégrévés au titre de 1979 ; Sur les avis d'imposition : Considérant que les erreurs ou imprécisions affectant ces avis, émis pour le recouvrement d'impôts directs, sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité des cotisations litigieuses ; Sur l'appréhension de la distribution ; Considérant que le requérant qui n'en conteste ni l'existence ni le montant se borne à exposer que l'administration n'a pas établi qu'il ait effectivement disposé des sommes correspondantes ; qu'en établissant l'inscription de la somme taxée en compte courant de M. HUET au bilan de la société à responsabilité limitée "La Mendigotte", sans que celui-ci ne justifie ni même n'allègue n'en avoir pas eu en fait la disposition ou n'avoir pu en droit ou en fait opérer un prélèvement sur son compte avant le 31 décembre 1979, le ministre apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension par M. HUET de la somme imposée au titre de la distribution dont s'agit ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé par décision du 30 janvier 1990 de 33.437 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.