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89PA02688

CETATEXT000007427265 J1XLX1991X02X0000002688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427265.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 février 1991, 89PA02688, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02688 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me POLLET-CHADELAT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8803958-7 en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre le 23 novembre 1987 par le directeur de l'Office national d'immigration en vue du paiement d'une somme de 29 040 F au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ; 2°) d'annuler l'état exécutoire précité ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me POLLET-CHADELAT, avocat à la cour, pour M. Mohamed X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 1er alinéa du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose en son article L.341-7 dans sa rédaction alors applicable que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration ..." ; Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L.341-6 du code du travail qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du même code ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière correctionnelle ait, par un jugement en date du 22 novembre 1988, relaxé M. X... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour avoir employé un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France au motif que les faits reprochés ne sont pas établis ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce que la contribution spéciale puisse légalement être mise à la charge de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 2 septembre 1987 que M. Lahoucine Y..., de nationalité marocaine, démuni d'un titre l'autorisant à travailler en France, était occupé à décharger la marchandise se trouvant dans une camionnette stationnée sur le trottoir situé devant les locaux du commerce d'alimentation générale sis ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) appartenant à M. X... ; que, si celui-ci soutient qu'il s'agissait d'un cousin, salarié d'une société de Casablanca, venu en France durant ses congés pour la période du 31 juillet à fin septembre 1987 et lui donnant "un coup de main" en contrepartie de l'hébergement qu'il lui assurait, ces allégations, qui ne sont d'ailleurs pas corroborées par les pièces du dossier, alors notamment que les congés de M. Y... avaient pris fin le 26 août 1987 et que le passeport de l'intéressé ne faisait pas état de son retour au Maroc à la fin du mois de septembre 1987, ne sont pas de nature à faire échec aux énonciations du procès-verbal dressé le 2 septembre 1987 qui font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'ainsi, l'infraction aux dispositions de l'article L.341-6 du code du travail doit être regardée comme établie et justifiait l'assujettissement de M. X... à la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 23 novembre 1987 par le directeur de l'Office national d'immigration ; Sur les conclusions de la requête tendant à ce que l'Office des migrations internationales soit condamné à verser à M. X... une somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sur les conclusions de l'Office tendant à ce que M. X... soit, sur le même fondement, condamné à lui verser une somme de 5.000 F : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. X... tendant au versement d'une somme de 3.000 F ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X... à verser à l'Office des migrations internationales une somme de 3.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à l'Office des migrations internationales une somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Code du travail L341-6, L341-7

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