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89PA02727

CETATEXT000007427268 J1XLX1991X02X0000002727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 février 1991, 89PA02727, inédit au recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02727 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 septembre 1989, la requête présentée par Mme BECKER, demeurant ..., le mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 1990 ; elle demande à la cour : 1°) la réformation du jugement n° 74452-8900870 en date du 6 juillet 1989, en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, auquel son foyer a été assujetti au titre de l'année 1981, sous l'article 500094, et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante mise en recouvrement par avis n° 83.1328/29 E ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des articles 35-I-1 et 257-6 du code général des impôts que sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de vente d'immeubles réalisées par des marchands de biens par prélèvement sur leur stock professionnel ; que toutefois, le marchand de biens réalisant de telles opérations à titre habituel peut établir qu'une opération spécifique relève de la gestion de son patrimoine privé comme portant sur un immeuble, qui, n'ayant pas été acheté en vue de la revente, ne fait pas partie de son stock professionnel ; Considérant que Mme BECKER exerçait la profession de marchand de biens, eu égard à la fréquence des opérations immobilières qu'elle avait effectuées à titre habituel durant les années précédant la cession litigieuse, compte non tenu même de celle-ci et de celle antérieure portant dans des conditions très voisines sur un immeuble quai Saint-Michel, occupé durant cinq ans comme résidence principale ; qu'elle soutient toutefois que cette cession portait sur un appartement occupé durant six ans à titre de résidence principale et qu'au moment de l'acquisition elle a acquitté les droits d'enregistrement afférents aux opérations réalisées par des particuliers et non ceux, de taux moindre, afférents à celles réalisées par des marchands de biens ; Considérant que si l'appartement cédé a bien été occupé durant six ans comme résidence principale et si la seule existence d'une plus-value, fut-elle importante, tirée par un marchand de biens de la cession d'un élément de son patrimoine privé ne saurait conférer à cette cession un caractère commercial, ces circonstances pour importantes qu'elles puissent être, ne sauraient être appréciées indépendamment de leur contexte et apporter à elles-seules en toute hypothèse la preuve qui appartient au contribuable que l'acquisition de l'immeuble n'a pas été faite dans l'intention de le revendre et qu'ainsi la cession peut être regardée comme ayant été effectuée pour des motifs purement familiaux et ressortant par là même exclusivement de la gestion du patrimoine privé ; Considérant que l'acquisition, le 29 mai 1975, de l'appartement ... par Mme BECKER a été faite, en même temps que celle de l'autre partie de l'immeuble où il était situé, par la société "Fidelor", entièrement contrôlée par les époux X... et exerçant la profession de marchand de biens ; qu'à tout le moins, les parties communes ont été acquises en indivision et que l'immeuble a fait l'objet de travaux de réfection et d'aménagements très importants ; que la cession le 26 juin 1981 a été précédée quelques mois auparavant par la cession par la société à responsabilité limitée "Fidelor" à Mme BECKER d'un lot jusqu'alors indivis au titre des parties communes ; que ladite cession qui n'a ainsi pas seulement porté sur l'appartement initialement acquis puis occupé à titre de résidence principale, n'a en fait été rendue possible dans les conditions où elle est intervenue que par la cession-partage antérieure, moyennant d'ailleurs une soulte manifestement sous-évaluée ; que plus généralement alors que la société "Fidelor" a acquis environ les quatre/cinquièmes de l'immeuble, l'essentiel du bénéfice résultant de la vente de l'ensemble des lots qu'il comportait a été réalisé par Mme BECKER ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que la vente aurait été exclusivement, voire principalement, rendue nécessaire par l'évolution de l'état de santé de M. Becker ; Considérant dans de telles circonstances, que Mme BECKER ne peut être regardée, nonobstant l'absence de soumission au moment de l'acquisition aux droits d'enregistrement afférents aux opérations des marchands de biens, comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que l'acquisition de l'appartement litigieux n'a pas été faite en vue de la revente mais relevait bien en réalité de la gestion de son patrimoine privé et que la cession taxée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée portait dès lors sur un bien ne faisant pas partie de son stock professionnel de marchand de biens ;Article 1er : La requête de Mme BECKER est rejetée. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 35 par. I, 257 par. 6

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