CETATEXT000007427271 J1XLX1991X02X0000002734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 février 1991, 89PA02734, inédit au recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02734 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée pour M. Claude Y... demeurant ..., par Me Didier X..., avoué à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1989 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8704572/3 et 8704575/3 du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Meudon-la-Forêt, d'autre part, rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 11 octobre 1983 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me X..., avoué à la cour, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois... ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "...Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai... ; Considérant que, si dans le délai de six mois précité, le directeur n'a ni statué , ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai complémentaire, cette circonstance ne saurait avoir pour effet d'entacher de nullité la décision de rejet prise ultérieurement par le directeur ; que le silence gardé pendant six mois sur la réclamation peut seulement être regardé comme un rejet permettant au contribuable de porter le litige devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du directeur, intervenue plus de six mois après sa réclamation, serait entachée de nullité ; Considérant, en second lieu que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Y... ont été établies à raison de revenus de capitaux mobiliers perçus par ce dernier ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente, en vertu de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales, pour connaître d'un différend concernant des redressements opérés dans cette catégorie de revenus ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge du requérant, il est constant que celui-ci était en situation de voir taxer d'office pour défaut de déclaration son chiffre d'affaires taxable sans que l'administration fût tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre précité et notamment de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite le requérant ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient, selon lui, la procédure de convocation devant ladite commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne peut valablement soutenir que les impositions contestées ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a regardé l'association "Fudoshin Dojo Meudon" comme une personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens du 1 de l'article 206 du code général des impôts, comme telle passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que des excédents de recettes de ladite association ont été considérés, en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués et appréhendés par M. Y... et de ce fait réintégrés dans son revenu global dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, d'une part, que si le requérant soutient qu'il n'a retiré aucun profit de la gestion de l'association "Fudoshin Dojo Meudon", il résulte de l'instruction, en premier lieu, que ladite association, qui a pour objet, d'après ses statuts, "la pratique de l'éducation physique et des arts martiaux" a, au cours des années vérifiées, 1979 à 1982, procédé à des opérations semblables à celles réalisées dans le secteur concurrentiel et commercial, notamment en achetant et revendant des fournitures sportives lui procurant des marges bénéficiaires de l'ordre de 30 % en 1979 et 1980 ; qu'elle avait recours de manière systématique à la publicité commerciale ; qu'enfin, il n'est pas allégué que l'association pratiquait à l'égard de ses adhérents des tarifs préférentiels et que l'administration relève sans contredit : "que les tarifs pratiqués ne sont pas apparus particulièrement modérés" ; qu'il résulte en second lieu de l'instruction que l'association a pris en charge, au profit de M. Y..., membre du comité de direction, directeur technique et enseignant d'arts martiaux, les charges exposées par celui-ci pour son activité libérale d'enseignant exercée en dehors du cadre de l'association, de même que certains frais personnels, cotisations sociales, charges de copropriété, remboursements d'emprunt pour l'acquisition du local professionnel, qu'enfin des prêts lui ont été consentis en 1979 et 1980 ; qu'ainsi, l'administration est fondée à soutenir qu'au cours des années vérifiées l'association s'est livrée à une exploitation de caractère lucratif entrant par suite dans le champ d'application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., fondateur de l'association, membre du comité de direction, directeur technique, unique enseignant, était le véritable maître de l'association et disposait notamment des pouvoirs les plus étendus pour opérer toutes opérations sur les fonds ; qu'enfin, la confusion qui régnait entre les comptes de l'association et ceux de M. Y... permet de le désigner comme le bénéficiaire des distributions litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a intégré dans son revenu global, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lesdites distributions ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel..." : qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 ... 4°... b) Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par les personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ; Considérant que le requérant conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des honoraires perçus dans le cadre de son activité libérale ainsi que des frais pris en charge par l'association "Fudoshin Dojo Meudon" et considérés comme des compléments de rémunération taxables ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... reconnaît avoir perçu ces rémunérations par l'intermédiaire de l'association laquelle prenait, par ailleurs, en charge les frais exposés pour son activité libérale ; que le requérant ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'un lien de subordination envers l'association pour les raisons exposées ci-dessus qui conduisent à le considérer comme le maître de l'affaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. Y... ne pouvait bénéficier pour les honoraires perçus pour son activité libérale des dispositions de l'article 261-4-b du code général des impôts ; qu'ainsi, en l'absence d'un droit à exonération, le requérant doit être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut utilement invoquer l'absence d'option pour un tel assujettissement ; Considérant que si le requérant entend se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine de l'administration exprimée dans une réponse ministérielle à M. Rémi Z..., sénateur, en date du 20 juin 1979, il n'entre dans aucun des cas d'exonération explicités par ladite réponse ministérielle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Considérant que les conclusions aux fins de sursis de paiement et de suspension de diverses mesures d'exécution sont nouvelles en appel et ne peuvent, en tout état de cause, être, comme telles, accueillies ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 109, 206 par. 1, 256, 261 par. 4, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales R198-10, L59 A, L55, L80 A, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.