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89PA02874

CETATEXT000007427273 J1XLX1991X02X0000002874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 février 1991, 89PA02874, inédit au recueil Lebon 1991-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02874 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO SICHLER VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 novembre 1989 la requête présentée par M. STHURLER, demeurant rue Judaïque, Cadillac, 33410 Rions, et, enregistré le 19 décembre 1989, son mémoire complémentaire ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 851295 en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans le rôle 36 ; 2°) de prononcer la réduction d'imposition en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que selon l'article 6 du code général des impôts : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196" ; qu'il est constant que Mme X... et M. STHURLER n'étaient pas mariés au 31 décembre de l'année 1983, seule en litige ; qu'ils ne peuvent dès lors invoquer les dispositions susrappelées de l'article 6 ; que la cir-constance que des contribuables non mariés auraient pu bénéficier desdites dispositions dans certains départements ne saurait être regardée comme constituant une interprétation de la loi fiscale ; Considérant en second lieu que, selon l'article 196 du même code : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année litigieuse, Mme X... a perçu des revenus qui, compte tenu des allocations familiales versées, lui ont permis de subvenir au moins en partie à l'entretien de ses deux enfants et d'assurer leur éducation ; que la circonstance que le requérant a concouru à cet entretien ne permet pas à elle seule de le regarder comme ayant recueilli les enfants de sa compagne à son foyer au sens des dispositions précitées de l'article 196 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. STHURLER n'est pas fondé à contester le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles ;Article 1er : La requête de M. STHURLER est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6, 196

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