CETATEXT000007427275 J1XLX1991X02X0000002925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/72/CETATEXT000007427275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 février 1991, 89PA02925, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02925 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 22 novembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative d'appel de Paris pour connaître de la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA GRANGE DES NOUES, dirigée contre le jugement du tribunal admi-nistratif de Versailles n° 884712 du 8 avril 1989 ; VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989 et le 26 octobre 1989, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA GRANGE DES NOUES dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA GRANGE DES NOUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur requête de M. X..., annulé le scrutin organisé le 18 septembre 1988 pour la désignation des syndics de l'association ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 21 juin 1865 sur les associa-tions syndicales, modifiée ; VU le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de Mme B..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Y..., com-missaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales : "Le préfet nomme, parmi les membres de l'association, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée générale dans les conditions réglées au chapitre suivant et de présider cette assemblée" ; et qu'aux termes de l'article 61 du même texte : "Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet" ; que l'association syndicale requérante se prévaut de ces dispositions pour soutenir que le préfet devait, devant la carence du directeur, désigner un agent chargé d'organiser l'assemblée générale destinée à procéder à l'élection des syndics ; que, toutefois, aucun des deux articles précités ne concerne l'hypothèse où, l'association syndicale étant déjà constituée, il doit être procédé au renouvellement des syndics ; que, par suite, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA GRANGE DES NOUES ne saurait utilement se prévaloir de ces textes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret susmentionné : "L'assemblée générale se réunit annuellement en assemblée ordinaire à l'époque fixée par l'acte d'association et, à défaut, dans la première quinzaine d'avril. Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le juge nécessaire. Le directeur est tenu de la convoquer lorsqu'il y est invité par le préfet ou sur la demande de la moitié au moins des membres de l'association. A défaut, par le directeur, d'avoir procédé aux convocations, le préfet y pourvoit d'office en son lieu et place" ; que, dès lors, et en l'absence de toute disposition législative ou règlementaire l'y habilitant, le préfet ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, "mandater M. A..., en tant que membre de l'association, en lui donnant pouvoir de convoquer les adhérents en assemblée générale afin de procéder à une nouvelle élection du syndicat" ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret précité : "L'assemblée est présidée par le directeur du syndicat ou, à son défaut, par le directeur adjoint. Elle nomme un ou plusieurs secrétaires" ; qu'il n'est pas établi, au vu des pièces du dossier, que ni le directeur, ni le directeur adjoint n'auraient pu présider l'assemblée convoquée ; qu'à supposer même que tel ait été le cas, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de rendre régulière la convocation de l'assemblée générale par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA GRANGE DES NOUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les élections des syndics du 18 septembre 1988 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'ASSO-CIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA GRANGE DES NOUES à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA GRANGE DES NOUES et les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 11-01-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - ELECTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1927-12-18 art. 20, art. 27, art. 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.